Écrit par Richard B. Swan and Alexander C. Payne
Dans Wilson c. Alharayeri, 2017 CSC 39 [Alharayeri], la Cour suprême du Canada, dans une décision unanime, fournit des indications importantes sur le moment où les administrateurs devraient être tenus personnellement responsables de la conduite oppressive en vertu de la réparation légale en cas d’oppression. Bien qu’une réclamation pour abus doive toujours être jugée en fonction de ses propres faits, la Cour estime qu’il est plus approprié de tenir les administrateurs personnellement responsables lorsqu’ils ont agi de mauvaise foi, en violation de leurs obligations ou afin d’obtenir un avantage personnel.
Alharayeri clarifie également la norme de contrôle en matière d’appels de demandes d’oppression. Compte tenu de la nature discrétionnaire et fondée sur les faits du recours en cas d’oppression, les cours d’appel devraient s’en remettre aux conclusions des tribunaux de première instance sur les demandes d’oppression.
Personal Liability of Directors in Oppression Cases
Alharayeri concernait le traitement des actionnaires dans le contexte d’un placement privé dilutif. La demande d’oppression portait sur un traitement différentiel et plus favorable (la conversion accélérée) d’une certaine catégorie d’actions privilégiées détenues par le président de la société, par rapport à deux autres catégories d’actions privilégiées convertibles détenues par le plaignant. L’effet net a été que la proportion d’actions ordinaires de la plaignante et leur valeur ont été considérablement réduites. Le critère permettant de déterminer si les administrateurs de sociétés peuvent être tenus personnellement responsables de l’oppression a été établi par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Budd v. Gentra (1998), BLR (2d) 27. Le critère de Budd exige que :
- la conduite oppressive est à juste titre attribuable au directeur en raison de son implication dans l’oppression; et
- l’imposition d’une responsabilité personnelle est « appropriée » dans les circonstances.
In Alharayeri, l’analyse de la Cour suprême s’est concentrée sur le deuxième volet du critère de Budd, en particulier le concept amorphe de la question de savoir si la responsabilité personnelle est « appropriée ». La Cour suprême a identifié quatre principes qui « servent de repères à l’approche souple et discrétionnaire » des tribunaux à l’égard des dispositions relatives aux recours en cas d’oppression en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des lois provinciales sur les sociétés par actions.
Premêtre, le remède contre l’oppression doit être une façon équitable de gérer la situation. La Cour suprême a identifié plusieurs indices d’équité, tout en prévient que les facteurs ne doivent pas être appliqués servilement ni considérés comme une liste exclusive. Ils fournissent toutefois des conseils importants. Il peut être plus approprié de tenir un administrateur personnellement responsable lorsqu’il y a eu un avantage personnel pour l’administrateur, que l’administrateur a agi de mauvaise foi ou que l’administrateur a manqué à une obligation personnelle ou a abusé d’un pouvoir de la société. Il peut également être plus approprié de tenir un administrateur personnellement responsable si l’octroi d’un recours contre la société porterait indûment préjudice à d’autres détenteurs de valeurs mobilières.
Seconde, toute ordonnance rendue en vertu de la disposition sur les recours en cas d’oppression ne devrait pas aller plus loin que nécessaire pour rectifier l’oppression. Conformément à l’objet réparateur du recours en cas d’oppression, l’objectif est de corriger l’injustice entre les parties. Parfois, par exemple lorsque l’administrateur reçoit un avantage personnel mais n’a pas agi de mauvaise foi, il peut être approprié que la société et l’administrateur assument une partie de la responsabilité de la conduite oppressive.
Cerd, toute ordonnance réparatrice ne peut servir qu’à faire valoir les attentes raisonnables des porteurs de titres, des créanciers, des administrateurs ou des dirigeants en leur qualité de parties prenantes de la société. Le recours à l’oppression ne devrait pas être un outil utilisé pour justifier les attentes découlant des relations familiales ou personnelles. De plus, les tribunaux devraient se méfier des plaideurs qui cherchent à imposer une responsabilité personnelle aux administrateurs à des fins tactiques.
Fourth, un tribunal devrait tenir compte du contexte général du droit des sociétés pour exciser son pouvoir discrétionnaire de réparation. La responsabilité des administrateurs « ne peut remplacer d’autres formes d’allègement prévu par la loi ou en common law, en particulier lorsque cet autre redressement peut être plus approprié dans les circonstances ». Toutefois, la Cour suprême a souligné que les principes rigides de common law qui limitent traditionnellement la responsabilité des administrateurs en common law ne s’appliquent pas dans les cas d’oppression.
L’approche de la Cour suprême à l’égard du recours en cas d’oppression légale en l’espèce est plus confirmant la jurisprudence existante que révolutionnaire. Néanmoins, la décision de la Cour confirmant la conclusion d’oppression du tribunal inférieur à l’égard de deux administrateurs personnellement sera forcément fréquemment citée à l’avenir.
Standard of Review on the Appeal of an Oppression Application
En examinant une demande d’oppression, un tribunal doit s’engager dans des « enquêtes contextuelles spécifiques aux faits ». Lorsque les faits méritent une réparation, le recours en cas d’abus prévu par la loi confère au tribunal « une compétence large et équitable pour faire respecter non seulement ce qui est légal, mais aussi ce qui est juste », ce qui permet au juge de la cour supérieure de rendre « toute ordonnance provisoire ou définitive qu’il juge appropriée ».
En ce qui concerne la nature discrétionnaire et spécifique des faits du recours en cas d’oppression, la Cour suprême a statué que les cours d’appel devraient « adopter une position déférente lors de l’examen des jugements rendus sur les demandes d’oppression ».
Trois principes régissent la norme de contrôle ou l’appel d’une demande d’oppression. Premièrement, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, une cour d’appel doit s’en remettre aux conclusions de fait du tribunal de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel peut substituer sa propre décision à celle du tribunal de première instance si le jugement de première instance est fondé sur des erreurs de droit, des principes erronés ou des considérations non pertinentes. Troisièmement, une cour d’appel peut intervenir si le jugement de première instance est manifestement injuste.
Bien qu’il soit peut-être intuitif qu’une décision de recours en cas d’oppression devrait faire l’objet d’une déférence en appel, le jugement de la Cour suprême indique que les plaideurs qui échouent à l’audition d’une demande d’oppression feront face à des défis importants en appel, en l’absence de circonstances spéciales.
Traduction alimentée par l’IA.
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