Écrit par Andrew D. Little
La Cour suprême a de nouveau restreint la portée des appels des décisions d’arbitres commerciaux, confirmant cette fois l’octroi d’une indemnité par un arbitre en vertu d’une loi de la Colombie-Britannique à une courte majorité.
Dans une décision très partagée à 5 contre 4, la cour dans l’affaire Teal Cedar Products v. British Columbia1 a infirmé les décisions des tribunaux de la Colombie-Britannique et a rétabli les décisions initiales d’un arbitre commercial sur l’indemnisation due à Teal.
Les juges majoritaires ont conclu que l’interprétation par l’arbitre d’une loi de la Colombie-Britannique n’était pas déraisonnable et ont refusé d’y porter atteinte. En revanche, quatre membres de la Cour ont conclu que l’interprétation juridique de l’arbitre était non seulement incorrecte, mais déraisonnable.
Il est peu probable que Teal soit le dernier mot sur le rôle des tribunaux dans la révision des décisions arbitrales.
Appels limités devant les tribunaux canadiens
Comme il est indiqué dans cette article plus tôt cette année, les sentences arbitrales commerciales sont souvent difficiles à contester devant les tribunaux canadiens. Pour les arbitrages canadiens nationaux, de nombreuses lois provinciales limitent les appels aux « questions de droit » et exigent que les parties fassent une demande officielle d’autorisation d’interjeter appel devant un tribunal. 2
La décision rendue en 2014 par la Cour suprême dans l’affaire Sattva Capital c Creston Moly a conclu qu’une cour d’appel n’interférera pas avec les décisions d’un arbitre commercial sur des questions de droit à moins qu’une décision ne soit déraisonnable. 3 Ce n’est que dans de « rares circonstances » qu’un tribunal d’appel exigera que la décision juridique soit correcte. Ces rares circonstances comprennent le cas où une question constitutionnelle se pose, ou lorsqu’il y a une question de droit qui est d’une « importance centrale pour le système juridique dans son ensemble » et qui ne relève pas de l’expertise de l’arbitre. 4
Sattva concernait un arbitrage commercial consensuel entre deux parties privées. Le principal point juridique en appel était l’interprétation des contrats. Dans l’affaire Teal, la société était tenue par la loi d’arbitrer ses demandes d’indemnisation contre la province de la Colombie-Britannique. L’une des principales questions juridiques était l’interprétation de la loi sur l’indemnité payable.
Sarcelle
La décision majoritaire dans l’affaire Teal a accepté le principe énoncé dans l’arrêt Sattva selon lequel, dans presque tous les cas, une cour d’appel n’infirmera la décision d’un arbitre commercial sur une question de droit que si cette décision est déraisonnable. L’opinion majoritaire, rédigée par le juge Gascon, a appliqué ce principe à l’interprétation de la loi provinciale par l’arbitre, en adoptant une norme de contrôle fondée sur la déférence compatible avec le contrôle judiciaire de la prise de décisions administratives. Les juges majoritaires n’ont pas adopté la norme de la décision correcte, qui se serait appliquée à un appel d’un tribunal.
Le juge Gascon a souligné que dans le contexte de l’arbitrage, la norme de contrôle applicable ne doit pas être déterminée uniquement par la nature de la question que la cour examine. C’est-à-dire que le simple fait d’identifier une « question de droit » ne signifie pas qu’un tribunal exigera que l’interprétation juridique de l’arbitre soit correcte. Étant donné qu’il s’agit d’une décision d’un arbitre commercial (plutôt que d’une décision d’un tribunal de première instance), la norme de contrôle est celle de la présomption de décision raisonnable, même sur de pures questions de droit.
Comme nous l’avons déjà mentionné, il y a des exceptions, et le raisonnement du juge Gascon fournit des indications sur le moment où une norme de la décision correcte peut s’appliquer. Il a conclu que la question de droit dans l’affaire Teal n’était pas d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble parce que l’interprétation de la Forest Revitalization Act de la Colombie-Britannique était « limitée ... à une seule province et à une seule industrie ». De plus, le juge Gascon a conclu que la question de droit ne relevait pas de l’expertise de l’arbitre parce que les deux parties l’avaient choisi pour trancher ce différend. Son expertise était donc présumée. En outre, les parties avaient affirmé sans ambiguïté qu’elles acceptaient son expertise suffisante. 5
Les motifs du juge Gascon révèlent que la compétence limitée de la cour d’appel et la norme de contrôle relatif à la déférence font tous deux progresser deux objectifs centraux de l’arbitrage commercial: l’efficacité et le caractère définitif. 6 Ce n’est pas tout à fait nouveau. Les membres de la Cour ont fait référence à l’efficacité en ce qui concerne le processus d’arbitrage dans des affaires antérieures. 7 Le caissalité est un principe important qui sous-tend les régimes d’arbitrage commercial et qui a été soulevé par le juge en chef lors de l’audience de Teal.
Sur le fond, le juge Gascon a conclu qu’en accordant une indemnité à Teal en vertu de la loi, l’arbitre avait raisonnablement choisi une méthode d’évaluation. Cette sélection s’ins situait dans une gamme de résultats possibles et acceptables ouverts à l’arbitre. Il n’y avait pas d’interprétation raisonnable unique de la loi sur la détermination de l’indemnisation.
Les quatre membres dissidents de la Cour suprême ont conclu qu’ils n’avaient pas à décider si l’interprétation de la loi par l’arbitre devait être correcte ou déraisonnable, parce qu’en vertu de l’une ou l’autre des normes, l’interprétation de l’arbitre ne pouvait pas être maintenue. 8 S’appuyant sur leur point de vue sur le sens ordinaire et ordinaire de la disposition législative, les juges Moldaver et Côté ont conclu qu’une seule interprétation de la loi pouvait résister à un examen minutieux et qu’elle n’avait pas été utilisée par l’arbitre. Il n’y avait aucun fondement défendable pour l’interprétation de l’arbitre et, par conséquent, Teal serait surcompensé, aux frais du contribuable.
Le mot de la fin?
Cinq membres de la Cour suprême ont appuyé une norme de déférence pour le contrôle de l’interprétation des lois par un arbitre commercial, conformément à l’arrêt Sattva. L’une d’entre elles était la juge en chef McLachlin, qui a annoncé sa retraite à compter de la fin de l’année. Les quatre dissidents dans l’affaire Teal n’ont expressément pas commenté la norme de contrôle applicable. Trois d’entre eux n’étaient pas membres du panel de sept personnes de la Cour suprême qui a décidé Sattva.
Cela ne veut pas dire qu’une affaire future ne suivrait pas les motifs de la majorité dans l’affaire Teal selon la norme de contrôle pertinente. Toutefois, étant donné les divisions de la Cour suprême dans plusieurs affaires récentes concernant la norme de contrôle à appliquer à d’autres décideurs, il est peu probable que Teal soit le dernier mot sur le sujet de l’arbitrage.
Conséquences
Deux points de conclusion. Premièrement, d’un point de vue commercial, si les parties veulent un arbitrage « définitif et exécutoire », elles peuvent souvent l’avoir au Canada. Selon les conditions de l’accord d’arbitrage des parties, les appels devant les tribunaux seront généralement limités et le succès en appel peut être difficile à obtenir. Bien sûr, le résultat dépend des circonstances spécifiques.
Deuxièmement, les clauses d’arbitrage dans les accords commerciaux devraient tenir compte de la mesure dans laquelle les droits d’appel peuvent être étroits, et les avocats devraient conseiller les clients et rédiger des clauses en conséquence. Dans certaines provinces, comme l’Ontario, les parties ont le pouvoir de s’entendre sur la portée des appels dans leur convention d’arbitrage. Certaines parties averties (et prémonitoires) peuvent même s’entendre sur la norme de contrôle applicable aux tribunaux judiciaires ou à un tribunal arbitral distinct pour entendre un appel. Le soin dans la rédaction de la clause d’arbitrage, le choix d’une loi applicable et la fourniture d’une instruction devant les tribunaux d’une province à des fins d’appel, tout cela peut être plus important à la suite des récentes décisions de la Cour suprême.
La législation canadienne et les décisions de la Cour suprême dans les affaires Sattva et Teal ont pour effet combiné de limiter l’accès aux tribunaux publics pour les appels des sentences arbitrales commerciales. Pour le moment, le règlement extrajudiciaire des différends par l’arbitrage commercial peut être plus « alternatif » aux tribunaux que jamais.
1 2017 CSC 32 (le 22 juin 2017)
2 Il n’y a pas d’appel des sentences arbitrales commerciales internationales, et seulement quelques façons de tenter de les annuler en raison d’erreurs de compétence ou de procédure.
3[2014] 2 RCS 633. Les appels interjetés devant Teal et Sattva ont été interjetés devant les tribunaux de la Colombie-Britannique en vertu de la Loi sur l’arbitrage de cette province. Dans l’arrêt Sattva, la Cour a conclu qu’à de rares exceptions près, l’interprétation des contrats n’est pas une pure question de droit, mais qu’elle comporte plutôt des questions mixtes de fait et de droit. Cette conclusion a été appliquée par la majorité dans l’arrêt Teal à une question distincte d’interprétation des contrats. L’effet est de limiter les appels en matière d’arbitrage commercial, qui doivent comporter des questions juridiques pures (et « extricables ») en vertu de la législation provinciale sur l’arbitrage.
4 Sattva, aux paragraphes 75 et 106; Sarcelle, au para 74.
5 Sarcelle, aux paragraphes 80-82. Le juge Gascon a fait remarquer que, compte tenu de leur contrôle total sur le choix de l’arbitre, il y avait à la fois une exigence légale et un « consentement de la partie » pour trancher la question exacte qu’il avait faite.
6 Sarcelle, aux paragraphes 1, 45, 74, 81 et 83.
7 Voir Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) Inc, [2003] 1 RCS 178, à la p. 217; Dell Computer Corp. c Union des consommateurs, [2007] 2 RCS 801, au para 1, 169 et 176-178; Seidel c TELUS Communications Inc., [2011] 1 RCS 531, les juges LeBel et Deschamps (dissidents), aux paragraphes 52 et 68.
8 Sarcelle, au para 108.
Traduction alimentée par l’IA.
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