Écrit par Ranjan Agarwal, Andrew Little and Charlotte Harman
L’intersection des clauses d’arbitrage obligatoires et des recours collectifs continue d’être un problème épineux pour les tribunaux. Dans Heller v. Uber Technologies Inc., la première décision de 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé qu’une clause d’arbitrage obligatoire dans une entente de services Uber Eats constitue une sous-traitance inadmissible de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et est inadmissible et, par conséquent, invalide.
Le demandeur est un chauffeur d’Uber Eats à Toronto. Il a conclu un accord de services avec Uber qui nécessitait un arbitrage obligatoire à Amsterdam en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Le demandeur a intenté un recours collectif en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que lui et d’autres membres du groupe sont des employés d’Uber, et non des entrepreneurs indépendants (et qu’ils ont donc droit à des avantages tels que le salaire minimum, la paye de vacances et la rémunération des heures supplémentaires). Le juge saisi de la requête a suspendu la demande en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario, concluant que le demandeur avait volontairement conclu à la clause compromissoire.
La Cour d’appel a infirmé la suspension à l’unanimité. En vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, le tribunal peut refuser un arrêt des procédures judiciaires si, entre autres choses, la convention d’arbitrage est invalide. En l’espèce, la Cour, s’appuyant sur la présomption que le demandeur peut prouver ce qu’il plaide (c.-à-d. qu’il est un employé d’Uber), a statué que la clause compromissoire constituait une sous-traitance inadmissible de la LNE parce qu’elle élimine le droit légal du demandeur de déposer une plainte auprès du ministère du Travail au sujet des actions d’Uber et d’autres violations alléguées.
La Cour a également statué que la clause compromissoire était déraisonnable en common law. La Cour a été troublée par plusieurs faits : le mécanisme de règlement des différends prévoit l’arbitrage d’une question d’emploi en Ontario à Amsterdam; le processus de règlement des griefs et d’arbitrage accessible à partir de l’Ontario est géré par le personnel d’Uber et contrôlé par Uber, ce qui donne à penser qu’il n’est pas indépendant; et le simple fait de commencer le processus d’arbitrage coûte 14 500 $ US (comparativement aux salaires hebdomadaires des chauffeurs d’Uber de 400 à 600 $ CA).
À moins que la Cour suprême du Canada n’accepte d’entendre un appel, les chauffeurs d’Uber peuvent intenter un recours collectif en matière d’emploi en Ontario.
Cette affaire offre plusieurs points à retenir instructifs pour les employeurs, les avocats en droit du travail, les avocats de recours collectifs et les avocats d’arbitrage:
- Le tribunal déterminera si les sursis doivent être accordés en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, en présumant que les faits invoqués sont vrais.
- Forcer les travailleurs de l’économie à la demande à entamer un arbitrage coûteux en Europe a sûrement soulevé les rems de la Cour et a probablement éclairé sa décision finale de lever la suspension.
- Les tribunaux canadiens semblent réticents à appliquer les clauses d’arbitrage dans les affaires impliquant des droits des consommateurs ou des employés – les entreprises défenderesses potentielles doivent envisager de réviser leurs ententes pour tenir compte de certaines des directives récentes des tribunaux (y compris l’examen de l’opportunité d’ajouter un libellé « d’épargne » pour assurer la conformité à la législation applicable sur les normes d’emploi minimales) ou d’abandonner de s’y fier dans les recours collectifs.
- Une clause compromissoire ne devrait pas être rédigée, selon les termes de la Cour, pour « rejeter les réclamations mêmes qu’elle prétend résoudre ».
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Traduction alimentée par l’IA.
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