Écrit par Faiz Lalani and Ashley Paterson
La nouvelle disposition, l’article 577 du PNCE, obligera les tribunaux du Québec à protéger les droits et les intérêts des résidents du Québec dans les recours collectifs multijuridictionnels lorsque des suspensions d’instances sont demandées.
Il est courant que le demandeur et l’avocat de la défense demandent un arrêt des procédures au Québec pour permettre à un seul recours collectif national d’aller de l’avant dans une autre province (p. ex., l’Ontario) lorsque des recours collectifs similaires ont été intentés dans plusieurs juridictions à travers le Canada. Les avocats qui cherchent à intenter un recours collectif national dans une seule juridiction sont tenus d’obtenir des sursis parce que, contrairement aux tribunaux fédéraux des États-Unis, il n’y a pas de procédure de litige multidistrict pour le regroupement au Canada. L’article 577 peut créer un obstacle pour les parties qui plaident un recours collectif national, car il pourrait entraîner une multiplicité de recours collectifs à travers le pays sur les mêmes questions.
Jusqu’à maintenant, les tribunaux québécois ont fait preuve d’une certaine souplesse dans l’octroi de sursis. Mais l’intention du législateur qui sous-tend l’article 577 indique qu’il relèvera probablement la barre pour les parties, les obligeant à démontrer que les droits et les intérêts des résidents du Québec sont suffisamment protégés dans la province où un seul recours collectif national est demandé, ce qui peut signifier démontrer que ces droits sont équivalents à ceux du Québec.
En vertu de la nouvelle disposition, si les membres du groupe québécois sont déjà membres d’un recours collectif national dans une autre province ou un autre territoire, les tribunaux du Québec doivent tenir compte des droits et des intérêts des résidents du Québec avant (i) de refuser d’accréditer, (ii) de surseintifier la certification ou (iii) de surseinser un recours collectif similaire qui a également été intenté au Québec.
L’article 577 dispose ce qui suit:
Le tribunal ne peut refuser d’autoriser un recours collectif au seul motif que les membres du groupe font partie d’un recours collectif multijuridictionnel déjà en cours à l’extérieur du Québec.
Si on lui demande de refuser la compétence, de suspendre une demande d’autorisation d’intenter un recours collectif ou de suspendre un recours collectif, le tribunal est tenu de tenir compte de la protection des droits et intérêts des résidents du Québec.
Si un recours collectif multijuridictionnel a été intenté à l’extérieur du Québec, le tribunal, afin de protéger les droits et les intérêts des membres du groupe résidant au Québec, peut refuser l’abandon d’une demande d’autorisation, ou autoriser un autre demandeur ou représentant du demandeur à intenter un recours collectif portant sur le même objet et le même groupe s’il est convaincu que les intérêts des membres du groupe seraient ainsi mieux servis.
Selon le ministre de la Justice du Québec, l’article 577 est une « nouvelle loi » visant à protéger les droits et les intérêts des membres du groupe québécois. La protection de ces droits et intérêts est maintenant un facteur dont les tribunaux québécois doivent tenir compte lorsqu’ils accordent un sursis, en plus des règles préexistantes sur les conflits de lois. Les commentaires du ministre expliquent en outre que la nouvelle disposition intéresse les résidents du Québec en raison des différences entre le système juridique civil du Québec et les lois des provinces de common law. Les solides lois québécoises sur la protection du consommateur sont un exemple d’une telle différence. Cela peut signifier que les tribunaux devront tenir compte de ces différences lorsqu’ils accorderont des suspensions.
Par le passé, les tribunaux québécois ont accordé des sursis au motif qu’une action similaire est en instance, qu’elle a progressé davantage dans une autre province et que l’octroi d’un sursis au Québec permettrait la « gestion efficace » du recours collectif. Par exemple, récemment, la Cour supérieure du Québec dans
L’intention du législateur qui sous-tend l’article 577 laisse entendre que la nouvelle disposition relèvera probablement la barre pour les parties qui demandent un arrêt des procédures dans les recours collectifs au Québec (voir Leroux c. Compagnie d’assurance-vie Manufacturers, 2014 QCCS 4104). Les parties qui ont l’intention de procéder à un seul recours collectif national en surseant les procédures simultanées au Québec devront démontrer aux tribunaux du Québec que l’instance à l’extérieur du Québec protège les droits et les intérêts des résidents du Québec. Il peut s’agir de démontrer que les droits et intérêts protégés dans les recours collectifs à l’extérieur du Québec sont équivalents à ceux qui sont disponibles en vertu de la loi québécoise. Si les parties ne parviennent pas à répondre aux préoccupations de la cour au sujet des membres du groupe québécois, elles pourraient être confrontées à la poursuite d’un litige au Québec ainsi qu’dans une autre province.
Traduction alimentée par l’IA.
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