La Cour d’appel de l’Ontario, dans une décision split, a statué qu’un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, agissant à titre de juge de surveillance en vertu d’une entente nationale de règlement de recours collectifs, peut participer à une audience conjointe avec des juges non ontariens à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario. La décision finale est conforme à la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ruling sur la même question. Compte tenu des questions nationales soulevées par les présents appels et de la dissidence partielle, ces affaires peuvent être portées devant la Cour suprême du Canada.
À la fin des années 1980, des personnes infectées par le virus de l’hépatite C par l’approvisionnement en sang canadien ont intenté des recours collectifs en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. En 1999, les parties ont conclu un règlement, qui a établi un fonds de 1,118 milliard de dollars pour les demandeurs partout au Canada. Les gouvernements de toutes les provinces et de tous les territoires, à l’exception du Québec et de la Colombie-Britannique, se sont penchés sur la compétence de la Cour de l’Ontario. Les membres du groupe qui sont des résidents de provinces et de territoires autres que la Colombie-Britannique et le Québec sont membres du groupe de l’Ontario et relèvent de la compétence du tribunal de l’Ontario.
La Convention de règlement attribue un rôle de surveillance aux cours supérieures de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec. De plus, l’ordonnance d’un tribunal n’entrera en vigueur qu’une fois que les deux autres tribunaux auront pris des ordonnances sensiblement identiques et que le règlement lui-même n’entrera pas en vigueur tant que chacun des tribunaux ne l’aura pas approuvé dans des termes sensiblement identiques.
Afin de faciliter cette coopération judiciaire et de résoudre une question concernant le dépôt tardif des réclamations au fonds de règlement, l’avocat du groupe a proposé que les trois juges de surveillance siègent ensemble dans une salle d’audience pour entendre les observations (l’emplacement proposé était Edmonton, où les trois juges assisteraient à une réunion). L’Ontario s’y est opposé. Le juge saisi de la requête (le juge en chef Warren Winkler (comme il l’était à l’époque), siégeant à titre de juge de la Cour supérieure) a soutenu qu’il n’y avait aucun obstacle juridique pour que les juges de supervision siègent ensemble pour entendre les requêtes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario.
Les juges de surveillance du Québec et de la Colombie-Britannique étaient d’accord. Le procureur général de la Colombie-Britannique a interjeté appel. Entre-temps, les motions ont été entendues séparément. Les juges sont parvenus à trois conclusions contradictoires.
Le juge Juriansz aurait rejeté l’appel parce que l’appel était interlocutoire. Le juge LaForme aurait rejeté l’appel sur le fond. Il a convenu avec les juges Juriansz et Lauwers qu’il n’y a pas d’obstacles constitutionnels, de common law ou législatifs à l’utilisation des pouvoirs inhérents de la cour pour tenir une audience à l’extérieur de la province. Le juge Lauwers, cependant, a convenu avec le juge Juriansz que le juge saisi de la requête avait commis une erreur en concluant qu’un lien vidéo vers une salle d’audience en Ontario n’est pas nécessaire lorsqu’une audience est tenue de l’extérieur de la province.
En attendant tout autre appel, la décision est susceptible d’avoir une incidence sur d’autres recours collectifs nationaux. En l’absence d’un protocole national, la décision est susceptible d’être utilisée par les parties pour plaider en faveur d’audiences extraprovinciales, bien qu’avec un lien vidéo pour préserver le principe des audiences publiques.
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