Dans une décision rendue le 30 juillet 2015, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a précisé que les demandeurs qui cherchent à présenter des réclamations en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) alléguant une fausse déclaration dans une circulaire d’offre publique d’achat ne peuvent pas aller de l’avant contre l’offrant et ses administrateurs, mais sont plutôt tenus de faire un choix. Malgré le vaste mandat de protection du public créé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, la Cour a clairement affirmé que les droits d’action prévus au paragraphe 131(1) s’excluent mutuellement. Les demandeurs ne peuvent pas faire valoir ces droits d’action prévus par la loi concurremment contre un offrant et ses administrateurs et, par implication nécessaire, d’intenter des actions en responsabilité du fait d’autrui.
Rooney c. ArcelorMittal SA, un recours collectif putatif, a été intenté en Ontario à la suite d’une offre publique d’achat conjointe réussie pour Baffinland Iron Mines Corporation dirigée par les sociétés défenderesses et leurs administrateurs, dont un certain nombre ont été nommés personnellement comme défendeurs dans l’instance. Dans le cadre de la requête présentée au juge Rady, les défendeurs ont cherché à radier la déclaration modifiée des demandeurs pour plusieurs motifs, notamment au motif que, conformément au paragraphe 131(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, les demandeurs n’avaient pas le droit d’intenter des poursuites contre les co-offrants et leurs administrateurs correspondants.Le paragraphe 131(1) de la Loi sur les valeurs mobilières établit une cause d’action légale pour les porteurs de titres, ce qui donne aux porteurs de titres le droit de réclamer l’annulation ou des dommages-intérêts dans les cas où il est constaté que les circulaires d’offre publique d’achat contiennent de fausses déclarations.
Les demandeurs ont soutenu qu’en tant que loi réparatrice visant à favoriser la protection des investisseurs, la Loi sur les valeurs mobilières doit recevoir une interprétation large et libérale. Sur cette base, ils ont laissé entendre que toute exigence d’élection dans la loi visait à s’appliquer uniquement à la réparation (c.-à-d. soit pour l’annulation ou les dommages-intérêts) et n’était pas destinée à exiger des porteurs de titres qu’ils choisissent entre qui poursuivre une cause d’action contre. À l’appui de leur argument, les demanderesses ont également cherché sans succès à établir des parallèles entre les dispositions relatives à la responsabilité en matière de prospectus et à la responsabilité relative aux offres publiques d’achat.
Après avoir examiné attentivement l’historique législatif du paragraphe 131(1) et son traitement judiciaire après l’adoption, la Cour n’était pas d’accord et a conclu que, malgré le fait que la loi n’était pas aussi clairement exprimée qu’elle pouvait l’être, un choix était nécessaire entre l’offrant et ses administrateurs. La Cour est arrivée à cette conclusion en se fondant sur plusieurs facteurs, y compris le langage clair de la disposition, qui porte expressément sur un choix. Le juge Rady a également conclu que les réclamations des demandeurs en responsabilité du fait d’autrui contre les administrateurs seraient également interdites s’ils cherchaient à intenter des réclamations contre l’offrant, étant donné que, conclure autrement, rendrait l’exigence du choix non pertinente et inutile.
Enfin, la Cour a également conclu que le paragraphe 131(1) excluait les réclamations découlant d’opérations sur le marché secondaire. Le juge Rady a finalement conclu que, puisque les actionnaires qui exercent des activités sur le marché secondaire ne pouvaient jamais choisir d’exercer un droit d’annulation en vertu du paragraphe 131(1), le libellé de la disposition devait avoir pour but d’exclure les opérations sur le marché secondaire.
Il reste à voir si les demandeurs feront appel. Toutefois, la décision, qui restreint la portée des réclamations autorisées en vertu du paragraphe 131(1), est probablement une bonne nouvelle pour les émetteurs publics et leurs administrateurs en Ontario, qui ont été, à la lumière des dispositions légales de présomption de confiance, particulièrement vulnérables aux réclamations découlant de fausses déclarations circulaires.
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