• Cabinet
  • Bureaux
  • Carrières
  • Nouvelles
  • Étudiants
  • Anciens
  • Paiements
  • EN | FR
Background Image
Bennett Jones Logo
  • Équipe
  • Expertise
  • Ressources
  • Recherche
  • EN Menu
  • Recherche mobile
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voir tout
Domaines de pratique
Droit des sociétés Litige Affaires réglementaires Droit fiscal Voir tout
Secteurs
Énergie Infrastructures Mines Capital-investissement et fonds de placement Voir tout
Services-conseils
Gestion des crises et des risques Politique publique
Consultez les mandats représentatifs
Expérience internationale
Perspectives Nouvelles Événements S’abonner
Angle d'arbitrage Perspectives liées à l’intelligence artificielle Balado « Business Law Talks » Actions collectives : Perspectives d’avenir Info-éclair sur les recours collectifs
Perspectives économiques Série sur la nouvelle économie de l’énergie Aperçus trimestriels des technologies financières Aperçu trimestriel sur les fusions et acquisitions L'ESG et le DSI
Équipe
Bureaux
Cabinet
Domaines de pratique
Secteurs
Enjeux Strategiques
Mandats représentatifs
Perspectives
Nouvelles
Événements
Carrières
Étudiants
Anciens
Paiements
Recherche
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
 
Blogue

Projet de loi 27 de l’Ontario : La Loi de 2021 sur le travail pour les travailleurs est maintenant la loi

07 décembre 2021

Écrit par Katelyn Weller, Carl Cunningham and Sara Parchello

Comme vous l’avez peut-être entendu ou lu dans notre blogue précédent, Ontario présente un projet de loi favorable aux employés qui comprend l’interdiction de la non-concurrence, le gouvernement a présenté Bill 27: Working for Workers Act, 2021 à la fin d’octobre 2021. Le projet de loi 27 a maintenant été adopté et a reçu la sanction royale le 2 décembre 2021.

Le projet de loi 27, tel qu’il a été présenté à l’origine, interdise les ententes de non-concurrence entre employeurs et employés, sauf dans le contexte d’une vente d’entreprise. Toutefois, avant que le projet de loi ne soit finalisé et ne devienne loi, il a été modifié pour inclure une exception supplémentaire pour les cadres supérieurs. Cela signifie que pour certains « postes de directeur général », les non-concurrents après l’emploi peuvent être permis en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la LNE). Le projet de loi 27 définit la haute direction comme « toute personne qui occupe le poste de chef de la direction, de président, de chef de l’administration, de chef de l’exploitation, de chef de l’exploitation, de dirigeant financier, de dirigeant principal de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement corporatif, ou qui occupe tout autre poste de chef de la direction ». Le gouvernement n’a pas encore publié d’autres directives concernant l’interprétation du terme « cadres supérieurs », mais dans l’intervalle, nous nous attendons à ce que les Normes d’emploi adoptent probablement une vision de fond du terme « cadre supérieur » et puissent examiner les fonctions réelles d’un employé plutôt que de les fonder uniquement sur les titres (p. ex., mettre « chef » dans le titre d’un employé peut ne pas être suffisant pour permettre l’utilisation d’un non-concurrent si leurs fonctions ne reflètent pas celle d’un « poste de chef de la direction », tel que défini).

Bien que l’exception supplémentaire pour les cadres supérieurs dans la LNE soit une bonne nouvelle pour les employeurs, les employeurs doivent encore rédiger leurs dispositions de non-concurrence d’une manière ciblée et être conscients que la non-concurrence pour les cadres supérieurs peut encore être contestée en common law comme étant potentiellement une restriction du commerce.

Tel que rapporté dans Ontario présente une législation favorable aux employés qui comprend l’interdiction de non-concurrence, Bill 27: Working for Workers Act, 2021 comprenait de nombreux autres changements favorables aux employés à divers textes législatifs liés à l’emploi, en plus de l’interdiction des non-concurrents, notamment:

  • exiger que les employeurs comptant 25 travailleurs ou plus aient une politique de « déconnexion du travail »;
  • exiger que les agences de recrutement et de placement temporaire soient titulaires d’un permis;
  • interdire à certaines professions réglementées d’inclure une exigence d’expérience canadienne comme qualification pour qu’un professionnel formé à l’étranger obtienne un permis;
  • exiger des entreprises qu’ils permettent aux livreurs d’avoir accès aux toilettes; et
  • utiliser les excédents de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) pour aider au rétablissement de la COVID-19 ainsi que pour rationaliser les versements des employeurs.

Bien que l’interdiction des non-concurrents soit en vigueur rétroactivement à compter du 25 octobre 2021, en général, les changements envisagés dans le projet de loi 27 sont entrés en vigueur à la sanction royale le 2 décembre 2021. Cependant, les employeurs comptant 25 employés ou plus ont jusqu’au 2 juin 2022 pour se conformer à l’exigence de la politique « Déconnexion du travail ». Nous comprenons que le gouvernement publiera plus de directives sur cette exigence de la politique au début de 2022.

Principaux points à retenir

  • Aucun employeur ne devrait maintenant entrer en concurrence avec un employé à moins que l’employeur ne participe à la non-concurrence dans le cadre de la vente d’une entreprise ou avec un cadre supérieur. À ce titre, les employeurs voudront peut-être revoir leurs dispositions relatives à la non-sollicitation et les dispositions connexes pour s’assurer qu’elles sont susceptibles d’être exécutoires. Les cas de non-concurrence pour les cadres supérieurs devraient également être examinés par l’avocat en droit de l’emploi pour les questions d’applicabilité.
  • Les employeurs comptant 25 employés ou plus souhaiteront peut-être commencer à réfléchir à ce à quoi ressemblera une politique de « déconnexion du travail » pour leur organisation, mais devraient probablement attendre pour rédiger une telle politique jusqu’à ce que d’autres directives soient publiées au début de 2022 sur les exigences particulières de cette politique. À l’heure actuelle, nous ne croyons pas que de telles directives exigeront des politiques de « déconnexion du travail » pour interdire le travail en dehors des heures normales de travail, mais plutôt d’indiquer simplement quelles sont les attentes de l’employeur en ce qui concerne le travail en dehors des heures normales de travail. Cependant, tant que d’autres directives ne seront pas publiées, nous ne pouvons pas être certains de ce qui devra être couvert dans la police.
  • Les employeurs qui ont recours à des agences de recrutement et d’aide temporaire devront s’assurer qu’ils respectent les exigences en matière de permis.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Télécharger le PDF

Auteur(e)s

  • Katelyn  Weller Katelyn Weller, Avocate-conseil
  • Carl  Cunningham Carl Cunningham, Associé
  • Sara G. Parchello Sara G. Parchello, Associée

Liens connexes

  • Perspectives
  • Nouvelles
  • S’abonner

Articles récents

Blogue

Le gouvernement de la Colombie-Britannique simplifie [...]

09 mai 2025
       

Blogue

BBHIC 2025: Key Insights From Canada’s Leading Healthcare [...]

08 mai 2025
       

Blogue

Dépassement des règles de base : Projet de refonte [...]

08 mai 2025
       

Blogue

Le gouvernement de l’Alberta propose des changements [...]

06 mai 2025
       

Blogue

Qu’est-ce que le rebond du PAPE de la SAVS signifie [...]

05 mai 2025
       
Bennett Jones Centennial Footer
Bennett Jones Centennial Footer
Cabinet
  • Direction
  • Diversité
  • Communauté
  • Innovation
  • Sécurité
Bureaux
  • Calgary
  • Edmonton
  • Montréal
  • Ottawa
  • Toronto
  • Vancouver
  • New York
Se connecter
  • Perspectives
  • Nouvelles
  • Événements
  • Carrières
  • Étudiants
  • Anciens
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
© Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2025. Tous droits réservés. Traduction alimentée par l’IA
  • Politique de confidentialité
  • Avis de non-responsabilité
  • Conditions d’utilisation
Logo Bennett Jones