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Méfiez-vous des employés qui se comportent mal : la Cour de l’Ontario sévère contre l’inconduite après le licenciement

23 juillet 2025

Écrit par David Cassin et Madison Stemmler

La récente décision dans l’affaire Bougiotis c. Manji, 2025 ONSC 2365 (Bougiotis), est une mise en garde pour les employés qui partent et qui pensent à se comporter mal; et sert d’exemple de l’allègement offert aux employeurs lorsque d’anciens employés se livrer à une conduite préjudiciable après le départ.

Dans l’affaire Bougiotis, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé une injonction substantielle à l’encontre d’un ancien employé qui avait abusé de renseignements confidentiels et harcelé et diffamé son ancien employeur et son gestionnaire.

Contexte

L’employé en question a été employé par CleanMark Group pendant une période d’environ  deux ans et demi, en tant que membre de l’équipe de direction de l’entreprise. Au cours de son emploi, l’employé supervisait deux des principaux clients de CleanMark et avait accès à des renseignements commerciaux confidentiels et sensibles. Son emploi était régi par un contrat de travail qui comprenait une clause de confidentialité.

L’employé a été congédié sans motif et a reçu une indemnité de départ bonifiée en échange de la signature d’une renonciation aux réclamations en faveur de CleanMark. Peu de temps après son congédiement (et après avoir signé la décharge), l’employé a commencé à harceler l’entreprise et son ex-gestionnaire, Mme Bougiotis. Le comportement de l’employé s’est aggravé au cours de l’année qui a suivi son congédiement, au cours de laquelle il a été constaté qu’il avait :

  • a appelé, envoyé des courriels et des textos à plusieurs reprises à Mme Bougiotis;
  • a menacé de poursuites contre l’entreprise et a fait des communications généralement menaçantes et cryptiques au sujet de CleanMark et de son personnel;
  • a envoyé des courriels anonymes et désobligeants aux deux principaux clients de CleanMark (qu’il gérait dans son ancien rôle) dans lesquels il a reconnu avoir des renseignements confidentiels sur l’entreprise et a offert de les divulguer aux clients sur demande (et a également envoyé des courriels similaires à d’autres clients importants de l’entreprise).

CleanMark a d’abord tenté de mettre fin au comportement de l’employéen s’engageant directement avec lui, notamment en lui envoyant une lettre de « cessation et d’abstention ». Finalement, l’entreprise a fait appel à la police, dans un effort supplémentaire pour freiner les actes répréhensibles de l’employé. l’employé a continué, sans se décourager, à envoyer d’autres courriels inappropriés et harcelants aux clients de CleanMark et à Mme Bougiotis (dans certains cas sous des pseudonymes pour éviter d’être détecté).

Par la suite, CleanMark a découvert qu’il avait indûment et sans autorisation téléchargé l’intégralité de son ordinateur de travail sur son appareil personnel, y compris un répertoire du personnel, des renseignements confidentiels sur les clients et des détails financiers.

La motion

CleanMark (et Mme Bougiotis) ont alors intenté une action et déposé une requête en réparation interlocutoire, y compris : une injonction exigeant que l’employé supprime et retourne les renseignements confidentiels de l’entreprise; une ordonnance Anton Piller (c.-à-d. un mandat de perquisition civil) pour la saisie de tout appareil contenant des données de l’entreprise; et une ordonnance interdisant à l’employé de se livrer à tout autre harcèlement ou utilisation abusive de renseignements confidentiels. L’employé a été constaté en défaut dans l’action sous-jacente, de sorte que les faits allégués dans la déclaration et invoqués pour la présente requête ont été réputés vrais.

La Cour a accordé une réparation interlocutoire radicale en faveur de CleanMark (et de Mme Bougiotis) et a également accordé 34 500 $ CA en dépens à l’employé. Ce faisant, la Cour a conclu que l’employé avait accès à des renseignements très sensibles, qu’il avait manqué à ses obligations de confidentialité et qu’il avait admis avoir téléchargé des données de l’entreprise après son mandat. CleanMark a également été en mesure d’établir un préjudice irréparable en raison de l’inconduite de l’employée, y compris des dommages à la réputation, un risque pour le client et une détresse morale grave subie par Mme Bougiotis en raison du harcèlement ciblé.

Principaux points à retenir

Cette décision est un exemple récent d’allègement offert aux employeurs qui sont confrontés à d’anciens employés qui se comportent mal. Il sert également de mise en garde pour les employés qui envisagent de se livrer à un comportement harcelant, diffamatoire ou inapproprié après un licenciement, que les tribunaux limiteront un tel comportement et peuvent accorder des frais pour ce faire.

L’injonction demeure un outil puissant dans l’arsenal d’un employeur pour freiner rapidement l’inconduite postérieure à l’emploi, protéger les renseignements confidentiels et prévenir les atteintes à la réputation.

Si vous avez des questions au sujet de cette décision, ou si nous pouvons vous aider à conseiller votre entreprise sur des questions similaires ou liées à d’autres questions liées à l’emploi, veuillez communiquer avec l’un des auteurs ou un autre membre du groupe Bennett Jones Employment Services, pour obtenir de plus amples renseignements.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)s

  • David  Cassin David Cassin, Associé
  • Madison  Stemmler Madison Stemmler, Avocate

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