Écrit par Joey Blinick and Shaan Tolani
Le 30 avril 2020, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a rendu sa décision dans le cadre du recours collectif Organigram (
L’action contre Organigram a été intentée au nom d’une catégorie d’acheteurs de cannabis d’Organigram qui a fait l’objet d’un rappel de produit en raison de l’utilisation de pesticides non autorisés sur les plantes. Le tribunal inférieur a d’abord certifié deux catégories distinctes de réclamations: (i) les réclamations des consommateurs; et (ii) les allégations santé défavorables. Toutefois, les défendeurs ont interjeté appel avec succès des parties de l’ordonnance d’accréditation qui permettaient à des questions communes d’aller de l’avant avec les allégations de santé défavorables, la Cour d’appel concluant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une méthodologie réalisable qui pourrait démontrer que les effets indésirables allégués sur la santé avaient une cause commune. La Cour a également radié la demande d’enrichissement sans cause du demandeur, car les faits, tels qu’ils ont été plaidés par le demandeur, ne pouvaient pas appuyer une telle cause d’action à la lumière de l’entente contractuelle entre les membres du groupe et Organigram.
La décision fournit des conseils utiles aux sociétés de cannabis et à d’autres organisations qui peuvent faire l’objet d’actions en responsabilité du fait des produits, car elle clarifie le fardeau d’un demandeur (i) lorsqu’il cherche à établir une méthodologie réalisable démontrant un lien de causalité général, et (ii) lorsqu’il plaide l’enrichissement sans cause.
La nécessité d’une méthodologie réalisable fondée sur les faits
Pour établir l’établissement d’une action en responsabilité du fait des produits fondée sur la négligence, un demandeur doit établir le lien de causalité — un lien entre le préjudice qu’il prétend avoir subi et la négligence elle-même. Dans le contexte des recours collectifs, il doit y avoir une méthode pratique pour démontrer le lien de causalité général, y compris la façon dont les produits contestés ont causé un préjudice, ce que ce préjudice pourrait être et comment il peut être évalué à l’échelle du groupe. De plus, la méthode doit être « fondée sur les faits de l’espèce ».
Le demandeur a dû faire face à une bataille difficile pour prouver les effets nocifs sur la santé causés par la consommation du cannabis rappelé. La preuve a établi que : (i) lorsqu’il a été inhalé, le cannabis rappelé ne contenait que 1/1000e supplémentaire de la quantité de cyanure d’hydrogène déjà trouvée dans le cannabis en général; ii) les pesticides ont été approuvés pour un usage agricole; et (iii) les symptômes généraux dont le demandeur se plaignait , y compris les nausées, les vomissements, les étourdissements, les difficultés respiratoires et les maux de tête, étaient des effets secondaires prédits de fumer du cannabis en général (selon Santé Canada).
Bien que le tribunal inférieur ait d’abord conclu que la demanderesse s’était acquittée de son fardeau, statuant que la méthodologie proposée pouvait démontrer des conséquences néfastes sur la santé de l’inhalation de cannabis contaminé par les pesticides, la Cour d’appel n’était pas d’accord, concluant que l’allégation de conséquences néfastes pour la santé était trop générique et vague, et non étayée par la preuve, pour pouvoir être déterminée en raison d’une cause commune. Le fardeau qui incombait à la demanderesse d’établir une méthode viable signifiait de démontrer que la présence à l’état de traces des pesticides dans le cannabis rappelé pouvait causer les symptômes spécifiques dont le demandeur s’est plaint. La Cour d’appel a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquitter de son fardeau à cet égard :
- Bien que l’expert du demandeur ait noté des dommages potentiels liés à l’inhalation de cannabis contaminé par les pesticides, il n’a pas précisé que de tels dommages pourraient se produire avec les quantités infimes de pesticides contenus dans le cannabis rappelé spécifique. La preuve a plutôt démontré qu’un test de causalité générale portant sur les niveaux minimaux de pesticides contenus dans le cannabis rappelé n’était pas possible.
- Parmi les blessures potentielles que l’expert du demandeur a identifiées comme pouvant survenir en inhalant les pesticides, aucune de ces blessures n’était celle spécifiquement plaidée par le demandeur (ou alléguée par d’autres membres du groupe dans la preuve par affidavit déposée sur la requête en accréditation).
Sans cette preuve, la Cour d’appel a conclu qu’un tribunal ne serait pas en mesure de déterminer si le préjudice dont on se plaint a été, ou même pourrait être, causé par l’exposition aux pesticides, ce qui a été fatal aux allégations santé défavorables.
Bien qu’elle n’ait pas eu à trancher la question, la Cour d’appel a également statué que même si les effets néfastes sur la santé permettaient de déterminer la cause commune, un recours collectif ne serait pas la procédure préférable pour présenter de telles réclamations parce que les questions communes seraient dépassées et subsumées par des questions individuelles de causalité et de quantum liées aux symptômes particuliers de chaque demandeur.
Allégation d’enrichissement sans cause insoutenable en tant que pled
Bien que la plupart des réclamations des consommateurs n’aient pas été contestées par Organigram en appel, la réclamation pour enrichissement sans cause a été contestée et finalement radiée par la Cour d’appel pour le défaut du demandeur de plaider les faits nécessaires pour appuyer la cause d’action.
Afin d’établir une demande valide d’enrichissement sans cause, une partie doit invoquer des faits qui établissent (i) l’enrichissement du défendeur, (ii) une privation correspondante du demandeur, et (iii) l’absence d’un motif juridique pour cet avantage.
Le demandeur n’a pas plaidé un avantage perceptible pour Organigram autre que le prix contractuel que les membres de la catégorie de prix ont payé pour le cannabis rappelé. La Cour d’appel a conclu que cela n’était pas suffisant pour faire ressortir une réclamation pour enrichissement sans cause, car la jurisprudence a confirmé qu’un contrat est considéré comme un « motif juridique » pour un avantage. Au lieu de cela, ces faits appuyaient la réclamation de la demanderesse pour rupture de contrat (pour l’omission alléguée d’Organigram de livrer les produits que les membres du groupe ont contractés pour acheter). Étant donné qu’il n’y avait pas d’autre avantage invoqué par le demandeur, la Cour d’appel a conclu que la rupture de contrat du demandeur était incompatible avec la réclamation pour enrichissement sans cause et que les deux ne pouvaient pas coexister. Ainsi, alors que la réclamation pour rupture de contrat pouvait aller de l’avant, la réclamation pour enrichissement sans cause ne pouvait pas. Il s’agit d’une décision instructive qui sert à décourager la plaidoirie de causes d’action multiples et souvent incohérentes dans le but de renforcer les chances de certification.
Points à retenir
La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a rendu un jugement favorable à Organigram, car elle est maintenant en mesure d’éviter de répondre à toute allégation santé défavorable dans le contexte du recours collectif. Étant donné que la décision relative à l’accréditation n’est qu’une analyse procédurale, l’affaire qui reste doit maintenant être examinée sur le fond, bien que sur une base plus étroite.
De façon plus générale, le jugement de la Cour d’appel est un résultat favorable pour les défendeurs qui font l’objet de réclamations en responsabilité du fait des produits, car la décision a utilement clarifié l’importance cruciale d’une méthodologie viable et réalisable fondée sur les faits particuliers de l’affaire qui peut établir un lien de causalité général à l’échelle du groupe. La décision confirme également que la fonction de contrôle de la Cour à l’étape de la certification n’est pas simplement symbolique, mais qu’elle exige un examen détaillé de la preuve présentée par la partie requérante et l’intimé.
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