La Cour suprême du Canada a récemment refusé l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Moulton Contracting Ltd. c Colombie-Britannique, confirmant la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2015 BCCA 89) annulant l’octroi de 1,75 million de dollars en dommages-intérêts à la province de la Colombie-Britannique pour avoir omis d’informer Moulton Contracting Ltd. des plaintes de certains membres de la Première Nation de Fort Nelson (PNFN) concernant deux permis de vente de bois accordés par la Colombie-Britannique à Moulton.
Moulton a poursuivi la province pour les pertes subies à la suite d’un blocus sur le chemin d’accès forestier de Moulton. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé la province responsable d’avoir omis d’informer Moulton de la menace contre ses activités d’exploitation forestière par un membre individuel de la PNPN en raison d’une violation d’une prétendue condition implicite dans les licences et d’une fausse déclaration négligente.
En appel, la Cour a jugé que le mauvais critère juridique pour impliquer un terme dans les Licences a été appliqué. Le critère n’est pas ce que les parties raisonnables auraient voulu, mais ce que les parties réelles à l’accord ont réellement voulu. La Cour a statué que Moulton et la Couronne n’avaient pas l’intention que les licences contiennent une condition selon laquelle la Couronne devait tenir Moulton au courant de toute insatisfaction de la PNPN à l’égard de la consultation qu’elle avait entreprise. La Cour a également rejeté l’argument de Moulton selon lequel l’obligation récemment reconnue de bonne foi et d’honnêteté dans l’exécution des contrats (voir Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71) appuyait le terme implicite.
La Cour a en outre infirmé la conclusion du juge de première instance sur la responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence. La province n’a fait aucune représentation expresse auprès de Moulton, et il n’y a eu aucune preuve que Moulton s’est appuyé sur les permis et a été incité à les acheter par une représentation continue concernant la consultation des Premières Nations.
Le refus d’autorisation de la Cour suprême indique que les tribunaux continueront d’être réticents à imposer une responsabilité à la Couronne lorsque des dommages ont été subis en raison d’allégations de défaut de consultation. Le refus de congé confirme également que l’obligation de bonne foi et d’honnêteté dans l’exécution des contrats ne s’appliquera pas de façon générale aux questions d’importation de bonne foi et d’exécution contractuelle honnête dans toutes les situations. Toutefois, la décision est fondée sur les faits particuliers de l’affaire et n’exclut pas l’octroi futur de dommages-intérêts si le défaut de la Couronne de tenir les sociétés informées de toute menace potentielle pour leurs activités en raison de plaintes au sujet de la consultation entraîne une perturbation des opérations. Il demeure probablement une bonne pratique pour les entreprises d’examiner la consultation de la Couronne entreprise et de communiquer périodiquement avec le gouvernement pour se tenir au courant des relations avec les Premières Nations afin d’éviter la possibilité de perturbation des activités ou de litige prolongé.
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