Écrit par Stephen Burns and Martin Kratz, Q.C.
Dans l’arrêt Moore’s Industrial Service Ltd. v Kugler, 2019 ABCA 178 a confirmé que le délai de prescription prévu par la Limitations Act (Alberta) applicable à une demande de dommages-intérêts en vertu de l’article 60 de la La Loi sur la protection des renseignements personnels (Alberta) (PIPA) n’entre pas en ligne de compte tant que l’ordonnance du commissaire en vertu de l’article 52 de la PIPA n’est pas devenue définitive.
L’article 60 crée un droit légal de réclamer des dommages-intérêts pour une violation de la PIPA.
Damages for violation of this Act
60(1) Si le commissaire a rendu une ordonnance en vertu de l’article 52 contre une organisation et que l’ordonnance est devenue définitive du fait qu’il n’y a plus de droit d’appel, une personne touchée par l’ordonnance a une cause d’action contre l’organisation pour des dommages-intérêts pour perte ou préjudice qu’elle a subis par suite du manquement par l’organisation à des obligations en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Par conséquent, une personne peut présenter une demande de dommages-intérêts pour une violation de la PIPA de nombreuses années après que la violation donnant lieu à la réclamation se soit produite, car elle doit d’abord s’engager auprès du commissaire de l’Alberta et se frayer un chemin à travers les phases de conformité, d’enquête et d’enquête du processus de règlement des plaintes en vertu de la PIPA avant d’intenter son action en dommages-intérêts en vertu de l’article 60 de la PIPA. Comme il est indiqué dans la décision, le processus de règlement des plaintes devant le commissaire peut actuellement prendre des années (un peu plus de deux ans dans le cas en question).
De plus, il est important de noter l’observation de la Cour selon laquelle des causes d’action légales similaires surviennent en Colombie-Britannique (Personal Information Protection Act (Colombie-Britannique)), en Ontario (Personal Health Information Protection Act (Ontario)) et au niveau fédéral (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (Canada) (LPRPDE)). Bien que, dans le cas de la LPRPDE, la loi prévoit expressément un délai de prescription et que la demande au tribunal doit être présentée dans l’année suivant le rapport du commissaire.
À ce titre, toute organisation qui traite d’une violation en vertu de la PIPA (ou d’une législation similaire) devrait être au courant de la possibilité d’une demande de dommages-intérêts en vertu de cette législation et que le délai de prescription pertinent pour une telle réclamation ne peut commencer qu’après que l’ordonnance ou le rapport final applicable est émis par le commissaire concerné.
Traduction alimentée par l’IA.
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