La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) est complexe et ambiguë, et peut entraîner une responsabilité importante (p. ex., une amende maximale de 1 000 000 $ pour les particuliers et de 10 000 000 $ pour les organisations). En conséquence, de nombreuses organisations ont eu du mal à trouver un moyen de se conformer à la loi.
Les interdictions liées aux logiciels entrent en vigueur le 15 janvier 2015, et une attention particulière a récemment été accordée à ces dispositions complexes et difficiles.
Parmi les défis auxquels sont confrontées les organisations qui développent ou distribuent des logiciels, il y a à comprendre quand et dans quel contexte la disposition sur le « consentement présumé » en vertu du paragraphe 10(8) de la LCAP s’applique.
Le paragraphe 10(8) prévoit qu’une personne est réputée avoir expressément consenti à l’installation d’un programme d’ordinateur s’il s’agit d’un témoin, d’un code HTML, de scripts Java, d’un système d’exploitation, de tout autre programme exécutable uniquement par l’utilisation d’un autre programme d’ordinateur dont l’installation et l’utilisation ont déjà été expressément consenties, ou d’autres programmes identifiés en vertu du Règlement. Dans chaque cas, la conduite de la personne doit être telle qu’il est raisonnable de croire qu’elle consent à l’installation du programme « sinon, le consentement exprès n’est pas réputé exister.
Il y a de nombreux problèmes avec cette disposition sur le consentement présumé, y compris la façon dont une personne peut pratiquement refuser un tel consentement. Cependant, l’objectif actuel de ce blogue est de souligner qu’il existe une différence d’une importance cruciale entre les versions française et anglaise de la LCAP.
Dans la version anglaise de la LCAP, l’article 10(8)(a)(iii) fait référence à « Java Scripts » (deux mots, au pluriel). La version française fait référence à « un JavaScript » (un mot, singulier). À première vue, ces différences mineures semblent inoffensives, jusqu’à ce que vous réalisiez que JavaScript n’a presque rien à voir avec le langage de programmation Java bien connu.
JavaScript est un outil de script, utilisé dans les navigateurs pour permettre aux scripts côté client d’interagir avec l’utilisateur et de contrôler le navigateur. Il est également utilisé sur les applications côté serveur. Le langage de programmation Java, d’autre part, peut être utilisé pour implémenter des programmes autonomes pour une variété d’applications. D’une manière générale, JavaScript ne permet pas le même degré de contrôle matériel direct que Java, et n’est donc pas capable d’interférer avec les attentes raisonnables d’un utilisateur de la même manière. Nous notons également que JavaScript est une marque déposée au Canada d’Oracle America, Inc. en association avec les marchandises et services suivants : (i) « Programmes d’ordinateur, à savoir, les programmes utilitaires, les processeurs linguistiques et les interprètes et les manuels vendus avec ceux-ci »; et « Transmission de données et de programmes texte et multimédias sur un réseau mondial d’information informatique, le World Wide Web et d’autres réseaux informatiques ».
Le CRTC a indiqué que l’article 10(8)a)(iii) de la LCAP vise à faire référence à « JavaScript », l’outil de script minimal, et non à être interprété comme une référence au langage de programmation Java robuste.
Nous nous attendons à ce que le CRTC publie une FOIRE AUX QUESTIONS sur la façon dont il prévoit interpréter cette disposition. Cependant, une solution appropriée peut nécessiter une modification législative.
Traduction alimentée par l’IA.
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