Écrit par Greg M. Johnson and Wade Ritchie
Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada, 2013 CSC 29 [Daishowa], il existe des précisions sur la façon dont un vendeur traite les obligations d’abandon lors de la vente d’avoirs miniers, à savoir que le montant des obligations d’abandon ne constitue pas une contrepartie supplémentaire, mais qu’ils sont simplement pris en compte dans le prix d’achat de ces propriétés. Daishowa n’a pas abordé la façon dont l’acheteur devrait caractériser les coûts engagés pour s’acquitter de ces obligations d’abandon présumées.
Dans un article récent mis à la disposition des abonnés de Thomson Reuters, The Cost of Acquiring an Asset With Environmental Liabilities Post - Daishowa, nous abordons cette question. L’Agence du revenu du Canada (ARC) était historiquement d’avis qu’un acheteur devrait inclure les montants payés pour des obligations d’abandon à titre de coût supplémentaire du bien, ce qui serait généralement un BIEN supplémentaire (ou une dépense de biens pétroliers et gaziers canadiens). L’ARC a refusé de mettre à jour cette position lors de la conférence de 2017 de la Société canadienne de l’impôt pétrolier, mais ce point de vue est incompatible avec Daishowa, où la Cour a statué que le produit de disposition d’un avoir minier est le montant reçu (ce qui comprendrait la prise en compte et serait réduit par toute obligation d’abandon). À notre avis, l’acheteur ne devrait pas inclure les montants payés pour des obligations d’abandon présumées comme un coût supplémentaire de l’avoir minier, et devrait appliquer des principes fiscaux généraux pour caractériser ces coûts. Le critère applicable sera de savoir si ces montants sont au titre du revenu ou du capital. Dans l’article, nous concluons que le paiement de ces frais d’abandon devrait généralement être sur le compte de revenu et être déductible dans le calcul du revenu.
Traduction alimentée par l’IA.
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