La décision du Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’affaire Frito-Lay c. Président de l’ASFC, AP-2010-002 (21 décembre 2012), motifs du 8 janvier 2013, enseigne aux importateurs canadiens et à l’ASFC un certain nombre de leçons importantes. Trois sont particulièrement importantes : (1) le fardeau de la preuve, (2) la compétence du TCCE dans les cas où le président n’a pas répondu sans délai aux demandes de révision supplémentaire, et (3) les délais de prescription applicables aux allégations de préférence tarifaire de l’ALENA.
Le président a contesté l’appel de l’importateur (procès de novo) au motif qu’une feuille de calcul de données présentées à l’appui de l’appel résumant les importations touchées contenait des erreurs et n’était donc pas fiable. Bien que le TCCE ait récemment (Jockey Canada) clairement indiqué que le fardeau de la preuve, autre qu’une importation a eu lieu, incombe à l’importateur, le TCCE a accepté avec souplesse que les erreurs d’écriture avaient été corrigées par l’importateur ou n’avaient aucune importance substantielle pour l’appel, et a conclu que les plaintes du président constituaient de simples affirmations. Le président n’a pas été en mesure de tirer parti de l’argument du fardeau de la preuve en l’espèce.
La compétence du TCCE a été contestée par le président au motif que les appels devant le TCCE n’avaient pas fait l’objet de décisions présidentielles. Toutefois, le TCCE a fait remarquer que l’obligation du président de répondre (avec justification) aux demandes de révision sans délai n’avait pas été respectée. Ce qui peut constituer un délai raisonnable variera d’un cas à l’autre, mais en l’espèce, le TCCE a conclu que le retard avait amené le président à avoir pris des « non-décisions » ou des « décisions négatives » qui étaient susceptibles d’appel devant le TCCE.
Enfin, le délai de prescription pour demander des remboursements fondés sur la préférence tarifaire de l’ALENA, contrairement à celui qui s’applique à l’évaluation en douane ou à la correction du classement tarifaire, est malheureusement d’un an. Les remboursements distingués du TCCE ont permis pour cette période limitée d’un an avec des autocorrections de l’importateur en vertu de la Loi sur les douanes qui doivent être effectuées pour une période beaucoup plus longue. Dans ce dernier cas, le TCCE a fait remarquer que l’importateur est tenu de corriger les erreurs de traitement tarifaire (ou d’évaluation en douane ou de classement tarifaire) dans les 90 jours suivant des motifs de croire que l’erreur a été commise, et que les corrections doivent être appliquées aux 4 dernières années d’entrées (sous réserve d’une période plus courte prescrite par la politique de l’ASFC dans certaines circonstances). Dans l’affaire Frito-Lay, les marchandises ont été saisies en franchise de droits (traitement tarifaire NPF), c’est-à-dire sans préférence tarifaire, sur la base d’un classement tarifaire incorrectement déclaré. Le Tribunal a confirmé la correction obligatoire en franchise de droits « alors que le classement tarifaire corrigé était assorti de droits de douane sur une base NPF, l’importateur avait le droit de s’appuyer sur des certificats d’origine de l’ALENA (non contestés, en l’occurrence), revendiquant et modifiant le traitement tarifaire de la préférence non tarifaire (NPF) à une préférence tarifaire (ALENA), au grand dam du président qui avait prétendu qu’une limite d’un an s’appliquait et que des droits (NPF) étaient dus.
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