Écrit par Ranjan Agarwal, Ethan Schiff and Stephanie Clark
Le mandat d’hiver de la Cour suprême du Canada a commencé. Bien que le tribunal entendra principalement des affaires de droit pénal, de janvier à mars, il examinera quatre affaires qui pourraient intéresser le milieu des affaires ou les organisations faisant face à des litiges civils :
- Dans un appel de Entertainment Software Association v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2020 CAF 100, la Cour examinera si la mise à disposition d’œuvres musicales pour téléchargement ou diffusion en continu donne des redevances payables. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique administre les tarifs pour la « communication » d’œuvres musicales au nom des titulaires de droits d’auteur. Des modifications apportées à la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LS 2012 c. 20, ont ajouté l’article 2.4(1.1) à la Loi sur le droit d’auteur, qui définit la « communication » comme y compris la mise à la disposition du public d’une œuvre par télécommunication. Quelques jours après l’entrée en vigueur de ces modifications, la Cour suprême du Canada a publié Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, dans laquelle la Cour a décidé que la transmission d’une œuvre sur Internet qui donne lieu à un téléchargement n’est pas une communication par télécommunication. Dans cette affaire, toutefois, la Commission du droit d’auteur a déterminé que le paragraphe 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que la transmission d’une œuvre sur Internet qui donne lieu à un téléchargement est une communication par télécommunication. À la suite d’un contrôle judiciaire de cette décision, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Commission. En appel, on s’attend à ce que la Cour suprême du Canada détermine si, compte tenu du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur et de la décision antérieure de la Cour, le fait de rendre des œuvres musicales disponibles pour téléchargement ou diffusion en continu entraîne des redevances payables à la SOCAN.
- Petrowest Corporation v Peace River Hydro Partners, 2020 BCCA 339, traite de l’intersection des principes d’insolvabilité et du droit d’arbitrage national. Petrowest Corporation a conclu une entente de partenariat, formant Peace River Hydro Partners, et a sous-traité certains travaux à diverses sociétés affiliées de Petrowest. Petrowest Corporation et ses sociétés affiliées sont devenues insolvables, et Ernst & Young Inc. a été nommée séquestre. Le séquestre a intenté une action civile au nom de Petrowest Corporation et des sociétés affiliées de Petrowest en recouvrement de créances dues en vertu de l’entente de partenariat et de divers bons de commande et sous-contrats. Ces accords comprennent des clauses d’arbitrage. Peace River Hydro Partners a demandé la suspension de la réclamation en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’arbitrage, RSBC 1996, ch. 55. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande, concluant que le tribunal avait compétence pour conclure que le séquestre ne devrait pas être lié par les clauses d’arbitrage et être forcé de se soumettre à de multiples procédures d’arbitrage qui pourraient autrement être résolues en un seul litige, ce qui irait à l’égard des objectifs de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c B-3. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel, concluant que les clauses d’arbitrage étaient séparables du reste des ententes et que le séquestre pouvait donc exercer son droit de renoncer aux ententes à l’égard de ces clauses d’arbitrage. On s’attend à ce que la Cour suprême du Canada détermine si, et quand, les séquestres devraient être liés aux clauses d’arbitrage dans les contrats auxquelles ils ne sont pas parties. Bennett Jones agit à titre de conseiller juridique des intimées, de Petrowest Corporation, des sociétés affiliées de Petrowest et d’Ernst & Young Inc.
- Dans un appel de Annapolis Group Inc. c Municipalité régionale d’Halifax, 2021 NSCA 3, la Cour suprême du Canada examinera de facto l’expropriation par une municipalité. Annapolis Group Inc. a cherché à aménager les terres qu’elle possède à l’intérieur des limites de la municipalité régionale d’Halifax. Halifax a refusé d’entamer un processus de planification ou de modifier un règlement, ce qui aurait été nécessaire pour l’aménagement proposé. Annapolis a intenté une action alléguant que Halifax avait encouragé le public à utiliser le terrain comme parc public et avait délibérément entravé les tentatives d’aménagement d’Annapolis, ce qui avait mené à une expropriation de facto. Halifax a demandé un jugement sommaire rejetant la demande d’expropriation de fait, qui a été rejetée par un juge en chambre. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a accueilli l’appel et rejeté sommairement la demande d’expropriation de fait. On s’attend à ce que la Cour suprême examine et clarifie le critère de l’expropriation de fait et la question de savoir si un jugement sommaire est approprié en l’espèce.
- Canada (Transportation Safety Board) v Carroll-Byrne, 2021 NSCA 34, concerne les principes d’interprétation des lois. Le Bureau de la sécurité des transports a enquêté sur l’écrasement d’un vol commercial, qui s’est posé avant la piste à Halifax pendant une tempête de neige. L’enquête et le rapport du Bureau ont tenu compte de l’enregistrement de la parole dans le poste de pilotage à bord (la boîte noire), mais il n’a pas rendu la boîte noire publique, invoquant le privilège prévu par la loi. Certains des passagers ont intenté un recours collectif alléguant la négligence de divers défendeurs relativement à l’écrasement de l’avion. Dans le cadre de cette action, les passagers ont demandé la divulgation de la boîte noire en se fondant sur le paragraphe 28(6) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, LS 1989, ch. 3, qui permet la divulgation si le tribunal « conclut dans les circonstances de l’affaire que l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’importance du privilège attaché à l’enregistrement de bord ». La Commission est intervenue et a demandé l’occasion de présenter des observations ex parte à huis clos au sujet de la divulgation. Un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté la demande d’observations ex parte de la Commission et a accordé la divulgation sous réserve de restrictions en matière de confidentialité. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a rejeté l’appel de la Commission, confirmant que la Loi ne conférait aucun droit aux observations ex parte. On s’attend à ce que la Cour suprême du Canada clarifie l’interprétation du paragraphe 28(6) de la Loi, en particulier la question de savoir si elle autorise la Commission à présenter des observations confidentielles ex parte et quel seuil appliquer lorsqu’elle examine si la divulgation est requise compte tenu de « l’intérêt public dans l’administration de la justice ».
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Traduction alimentée par l’IA.
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