Les demandeurs ne peuvent pas intenter une action en dommages-intérêts pour violation des droits fondamentaux contre une compagnie aérienne si cette violation survient au cours d’un voyage international. En termes simples, le vol international est une zone sans droits entre l’embarquement et l’écorchement.
Dans l’affaire Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, la Cour suprême du Canada a précisé que la Convention de Montréal adoptée par le Parlement dans le cadre de la Loi sur le transport aérien ne permet que les réclamations contre les compagnies aériennes pour : (i) décès ou blessures corporelles, (ii) destruction, dommages ou perte de bagages et de fret et (iii) retard.
L’affaire a fait l’objet d’une importante couverture médiatique en tant que litige au sujet d’une ordonnance de 7-Up ( Crusader Pops Air Canada pour 12 000 $). Mais la question était de savoir si la Loi sur les langues officielles, une loi de statut quasi constitutionnel, pouvait fournir aux Thibodeau un recours pour le défaut d’Air Canada de fournir des services en français sur trois vols distincts entre le Canada et les États-Unis.
S’exprimant au nom de la majorité, le juge Cromwell a conclu que la Convention de Montréal a trois objectifs : (1) créer des règles uniformes pour les réclamations découlant du transport aérien international; 2) limiter la responsabilité de ces transporteurs; et (3) d’équilibrer cet objectif avec les intérêts des passagers et d’autres personnes qui cherchent à obtenir réparation.
S’appuyant sur la jurisprudence de tribunaux étrangers, il a conclu qu’un principe d’exclusivité s’appliquait, n’autorisant que les types d’actions spécifiquement prévus par la Convention. Il a en outre cité avec approbation une décision de la juge Sotomayor (telle qu’elle était alors) de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, dans laquelle un demandeur alléguait qu’il avait fait l’objet d’une discrimination raciale parce qu’il avait été éviné d’un vol surréservé. La Cour a jugé que les réclamations en matière de droits civils ne pouvaient pas être introduites en vertu du régime d’exclusivité de la Convention de Varsovie (le prédécesseur de la Convention de Montréal). Enfin, le juge Cromwell n’a conclu à aucun conflit entre la Loi sur les langues officielles et la Loi sur le transport aérien et a donc refusé de déterminer si l’un devait l’emporter sur l’autre.
Dissidents, les juges Abella et Wagner se sont concentrés sur l’historique et le libellé de la Convention pour conclure que les rédacteurs n’envisageaient pas un principe universel d’exclusivité. Ils ont également estimé que la Convention devait être interprétée d’une manière qui respecte les protections accordées aux droits fondamentaux.
L’impact de cette décision est considérable. Premièrement, il exclut les réclamations pour dommages résultant de violations des droits de la personne et des droits linguistiques lors de voyages internationaux. Deuxièmement, elle empêche d’autres réclamations légales et de common law (et recours collectifs intentés en vertu de ces causes d’action) contre des transporteurs internationaux si ces réclamations ne se rapportent pas à un type de dommage dans la Convention.
Toutefois, la Cour a laissé ouverte la possibilité qu’un recours en dommages-intérêts, tel qu’une ordonnance structurelle, puisse encore être imposé aux transporteurs internationaux. Bien que la majorité et la minorité aient tous deux annulé l’ordonnance structurelle imposée en première instance parce qu’elle n’était pas justifiée dans les circonstances, la Cour n’a pas déclaré que le principe d’exclusivité empêchait une telle ordonnance.
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