Écrit par David Cassin and Tom Feore
À compter du 1er janvier 2024, la Loi sur les normes d’emploi exigera que les agences de placement temporaire soient titulaires d’un permis du ministère du Travail pour pouvoir fonctionner. Le gouvernement de l’Ontario a déjà modifié la Loi sur les normes d’emploi en décembre 2021 pour inclure les nouvelles exigences en matière de permis pour les agences de placement temporaire et les recruteurs et a été en train de mettre en œuvre le Règlement sur une base continue depuis lors.
À compter du 1er janvier 2024, l’article 74.1.1 de la Loi sur les normes d’emploi interdiront aux clients des agences de placement temporaire de « sciemment utiliser ou nous donner les services d’une agence de placement temporaire à moins que la personne qui exploite l’agence de placement temporaire ne détienne un permis à cette fin ».
Les agences de placement temporaire peuvent commencer à demander des permis à compter du 1er juillet 2023 et doivent fournir une lettre de crédit irrévocable de 25 000 $ en faveur du directeur des normes d’emploi afin de rembourser les salaires dus aux employés si le besoin s’en fait sentir. Les licences doivent être renouvelées chaque année.
Les pénalités pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs dans une demande (ou un renouvellement) de licence commenceront à 15 000 $ et peuvent augmenter à 25 000 $ et 50 000 $ pour toute deuxième et troisième violation au cours d’une période de trois ans, respectivement. S’il s’avère qu’un client d’une agence de placement temporaire a sciemment engagé une agence de placement temporaire non agréée, la pénalité sera de 250 $ par travailleur touché, avec des amendes supplémentaires de 500 $ et de 1 000 $ par travailleur touché pour toute deuxième et troisième infraction au cours d’une période de trois ans, respectivement.
Une règle transitoire sera en vigueur pour tout organisme qui demande une licence avant le 1er janvier 2024, ce qui permettra à ces organismes de continuer à fonctionner sans licence jusqu’à ce que la licence soit délivrée ou refusée. Si l’agence se fait refuser une licence, elle peut néanmoins continuer à fonctionner sans permis pendant 30 jours après avoir reçu l’avis de refus. Au cours de cette période de 30 jours, il ne serait pas interdit à un client d’engager ou d’utiliser les services de l’agence de placement temporaire.
Les circonstances dans lesquelles le Ministère refusera d’accorder un permis sont énoncées dans la Loi sur les normes d’emploi et dans les
- le demandeur ne s’est pas conformé à une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les normes d’emploi ou de la Loi de 2009 sur la protection de l’emploi des ressortissants étrangers;
- le demandeur a déjà facturé des frais à un étranger en contravention du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection de l’emploi des étrangers ou le demandeur engage ou utilise les services d’une personne, autre qu’un employé du demandeur, qui a déjà facturé des frais ou perçu des frais facturés à un étranger en contravention du paragraphe 7 (1) de cette loi;
- le demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la Loi sur les normes d’emploi et les règlements d’application de la licence;
- le demandeur a déjà pris possession ou conservé un passeport ou un permis de travail d’un étranger en contravention des paragraphes 9 (1) ou (2) de la Loi de 2009 sur la protection de l’emploi des ressortissants étrangers.
- le demandeur, ou tout dirigeant, administrateur ou partenaire du demandeur, a été déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes 279 (1) ou (2), 279.01 (1), 279.011 (1), 279.02 (1) ou (2), 279.03 (1) ou (2) ou 279.04 (1) du Code criminel (Canada) ou au paragraphe 118 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) pour laquelle une suspension du casier en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) n’a pas été ordonnée.
- le demandeur n’est pas inscrit auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, comme l’exige le paragraphe 75 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
- le demandeur n’a pas fourni à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail des renseignements qu’il est tenu de fournir en vertu des articles 75 à 78 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
- le demandeur n’a pas payé à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail les primes ou autres montants dus que, en vertu des articles 88 et 89 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le demandeur est tenu de payer.
- le demandeur, ou tout agent, administrateur ou partenaire du demandeur, est assujetti à une interdiction en vertu de l’article 19 de la Loi de 2015 sur l’immigration de l’Ontario.
- le demandeur omettant de produire une déclaration en vertu d’une loi fiscale administrée et appliquée par le gouvernement de l’Ontario, ou de payer une taxe, une pénalité ou des intérêts imposés en vertu d’une telle loi pour laquelle des ententes de paiement n’ont pas été conclues.
- si le demandeur a un numéro d’entreprise auprès de l’Agence du revenu du Canada, il omettant de produire une déclaration en vertu de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou d’une loi d’une autre province ou d’un autre territoire qui impose un impôt aux sociétés et qui est administrée et exécutée par l’Agence du revenu du Canada.
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Traduction alimentée par l’IA.
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