Écrit par Jim Schmidt
Craigslist, établie à San Francisco, fait-elle l’objet d’une ordonnance de communication d’un tiers dans le cadre d’une procédure criminelle en Colombie-Britannique, bien qu’elle n’ait qu’une présence « virtuelle » dans la province? La Cour d’appel de la province a dit oui dans une récente décision historique.
Dans British Columbia (Attorney General) v. Brecknell, 2018 BCCA 5, rendue le 9 janvier 2018, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli un appel du procureur général, accordant ainsi à la police l’accès aux dossiers et aux renseignements relatifs à une publication sur Craigslist.
On a dit que l’affichage de Craigslist était lié à une infraction criminelle qui aurait été commise dans une communauté de la Colombie-Britannique. Deux tribunaux inférieurs ont refusé d’émettre l’ordonnance de communication (demandée en vertu d’une disposition du Code criminel du Canada) pour divers motifs, y compris le fait que Craigslist est une entreprise américaine qui n’a qu’une présence virtuelle en Colombie-Britannique. La Cour d’appel a adopté une approche différente.
La Cour s’est attaquée à un certain nombre de questions difficiles pour parvenir au résultat. Ses raisons montrent pourquoi un nouveau paysage de litiges pour les entreprises internationales est en train d’émerger pour le monde en ligne. Voici quelques-unes des principales déclarations faites par la Cour :
"La nature de ses activités permet à Craigslist de faire des affaires en Colombie-Britannique sans établir de présence physique . . . Craigslist est présente en Colombie-Britannique, dans un sens très réel, en raison de la façon dont elle mène ses activités.
"Il ne fait aucun doute qu’il existe un lien réel et substantiel entre Craigslist et la Colombie-Britannique découlant de la présence virtuelle de Craigslist en Colombie-Britannique pour faire des affaires. Ce lien réel et substantiel est suffisant pour fournir une compétence personnelle sur Craigslist.
"À l’ère d’Internet, il est formaliste et artificiel de faire une distinction entre la présence physique et virtuelle . . . [Rien ne s’allume] que la personne morale dans la juridiction ait une présence physique ou seulement virtuelle. S’inspirer d’une telle distinction et s’y fier irait à l’encontre de l’objet de la loi et ne tiendrait pas compte des réalités du commerce électronique moderne.
La Cour d’appel s’est également appuyée sur le récent litige Entre Google c. Equustek — qui a abouti à une décision rendue en juin 2017 par la Cour suprême du Canada — pour faire valoir que toute difficulté perçue dans l’exécution de l’ordonnance de production ne devrait pas priver un tribunal de la compétence de rendre l’ordonnance. L’affaire exigeait que Google bloque, à l’échelle mondiale, l’accès aux sites Web qui enfreignaient les droits de propriété intellectuelle d’Equustek. Voir notre blog précédent sur ce cas ici.
Une approche décisive
La décision de la Cour d’appel sur Craigslist et la décision de la CSC dans l’affaire Google c. Equustek montrent qu’un changement est en cours en droit canadien. La compétence est perçue différemment dans le contexte des grandes entreprises qui peuvent être pratiquement présentes dans de nombreux pays en même temps. L’endroit où une entreprise est physiquement fondée n’est plus la clé pour déterminer si elle peut être assujettie aux procédures judiciaires du Canada , car les tribunaux montrent une réticence à être mis à l’écart par les formalités juridiques du passé.
Traduction alimentée par l’IA.
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