Écrit par Daron Naffin, Tim Myers, Thomas Machell and Lindsay Chapman
Le 14 décembre 2023, la ministre de l’Environnement et des Aires protégées (EPA) de l’Alberta, Rebecca Schulz, a annoncé le lancement de deux nouveaux projets pilotes visant à améliorer et à accélérer le processus de remise en état des puits dans la province. 1 Selon la directive provisoire que l’EPA a publiée parallèlement à l’annonce, le premier projet pilote mettra à l’essai des réductions du site de puits en permettant aux exploitants admissibles de recevoir des certificats de remise en état pour des parties de leurs sites de puits. 2 Le deuxième projet pilote vise à faciliter la remise en état plus rapide des tourbières. Les deux programmes commenceront en février 2024 et dureront environ 18 mois chacun, le projet pilote de réduction du site de puits se terminant le 29 août 2025. Cet article met l’accent sur le projet pilote de réduction du site de puits.
Projet pilote de réduction du site de puits
Le projet pilote de réduction du site de puits permettra aux exploitants de sites de puits peu perturbés de demander à l’Alberta Energy Regulator (AER) des certificats de remise en état à l’égard d’une partie de ces sites de puits situés sur des terres privées. Si certains critères sont respectés, la superficie du site du puits peut être réduite à 60 pour cent de sa taille d’origine.
Admissibilité et paramètres du programme
Le projet pilote de réduction de l’emplacement du puits permettra à jusqu’à une centaine d’exploitants d’adhérer avec le consentement du propriétaire foncier. Les exploitants auront droit à une demande de réduction de site par bail de surface. Seuls les baux de puits de perturbation minimaux sur des terres privées seront admissibles. Le projet pilote se limitera aux sites de puits et ne s’étendra pas aux infrastructures connexes, comme les routes d’accès ou les pipelines.
Pour être admissibles au programme, les exploitants doivent suivre toute politique pertinente et satisfaire aux exigences réglementaires, notamment :
- la réalisation d’une évaluation environnementale de site (EES) de phase 1, qui n’a pas déclenché d’EES de phase 2, dans les 12 derniers mois suivant la présentation de la demande ;
- suivre les critères de remise en état de 2010, comme l’achèvement des évaluations de la végétation et du paysage au cours des 12 derniers mois et les évaluations des sols au cours des trois dernières années suivant la présentation de la demande ;
- Aucun écart dans la demande ; et
- Aucune contamination ou contamination présumée, sur ou en dehors de la location du puits.
Le gouvernement a précisé que, dans l’intervalle, ce programme pilote ne modifiera pas l’autorité légale des contrats de location de surface entre les propriétaires fonciers et les exploitants. Cela ne change pas non plus le droit d’une personne en vertu de la Responsible Energy Development Act, SA 2012, c R-17.3 de soumettre une déclaration écrite de préoccupation au sujet d’une demande de certificat de remise en état.
Implications pour la compensation des droits de surface
Le paragraphe 138(4) du Invironmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, c E-12 [EPEA] autorise expressément l’AER à délivrer des certificats de remise en état partielle. Pourtant, depuis 2001, l’AER et ses prédécesseurs suivent une politique opérationnelle selon laquelle un site de puits entier doit être récupéré avant de délivrer un certificat de remise en état.
Étant donné que le paragraphe 144(1) de l’EPEA prévoit qu’aucune cession d’un bail de surface ou d’un ordre de droit d’entrée n’est en vigueur ou ne lie quiconque tant qu’un certificat de remise en état n’a pas été délivré à l’égard des terres déterminées touchées par la cession ou la résiliation, l’approche actuelle de l’AER empêche les exploitants de céder des parties inutilisées de leurs baux de surface et de leurs ordres de droit d’entrée.
Le projet pilote de réduction de l’emplacement des puits donnera aux exploitants de sites où il y a peu de perturbations auront la possibilité d’obtenir des certificats de remise en état partielle à l’égard de leurs sites, de sorte qu’ils pourront être en mesure de réduire la compensation annuelle payable à l’égard de ces sites à un niveau conforme à leur utilisation continue réelle de ces sites en :
- la cession d’une partie de ces sites conformément aux modalités du bail de surface pertinent, ou
- demander au Tribunal des droits fonciers et de propriété de mettre fin partiellement à l’ordonnance pertinente relative au droit d’entrée en vertu de l’article 28 de la Surface Rights Act, RSA 2000, c S-24.
Un membre du groupe de réglementation de l’énergie Bennett Jones Energy Regulatory group serait heureux de discuter de cette annonce récente du ministre de l’Environnement et des Aires protégées.