Écrit par Niall Fink, Keely Cameron and Justin Lambert
Dans l’affaire Smith c. Lafarge Canada Inc. 2022 ABQB 289 [Smith], la Cour du Banc de la Reine a examiné une demande préliminaire découlant d’un recours collectif proposé qui portait sur des réclamations présentées au nom du groupe proposé ainsi que sur des réclamations individuelles spécifiques au représentant demandeur proposé. La Cour a conclu que les réclamations individuelles devraient être suspendues en attendant la certification et a conclu à un conflit inhérent dans le fait que l’avocat du groupe proposé représente également le demandeur représentatif proposé avec ses réclamations individuelles. L’affaire démontre une forte présomption que les avocats du groupe ne devraient pas agir pour les demandeurs dans la poursuite des réclamations individuelles liées au recours collectif avant ou après l’accréditation.
Historique
Smith, un ancien employé de Lafarge Canada, a intenté une action au nom de tous les employés actuels et anciens de Lafarge, alléguant que Lafarge avait sous-payé des montants dus à des employés en vertu des normes d’emploi et avait délibérément omis des renseignements dans les bulletins de paie, privant ainsi les employés des renseignements nécessaires pour vérifier si leur paye avait été correctement calculée. Le demandeur a également présenté une réclamation individuelle selon laquelle il avait été congédié en raison de son âge, ce qui constituait de la discrimination fondée sur des motifs interdits par la Human Rights Act de l’Alberta.
Avant que la demande d’accréditation puisse être entendue, l’avocat de Lafarge a demandé de séparer l’allégation de discrimination fondée sur l’âge des recours collectifs, de suspendre ses poursuites pour éviter le chevauchement des réclamations et de faire retirer l’avocat officiel de l’employé de la plainte pour discrimination ou de la plainte collective afin d’éviter un conflit d’intérêts.
Pas assez similaire pour se joindre au recours collectif
L’élément clé de la décision rendue dans l’affaire Smith était de savoir si la plainte pour discrimination constituait une réclamation distincte et non (comme le demandeur l’a soutenu) une question individuelle qui serait résolue dans le cours normal d’un recours collectif.
Le juge Eamon a reconnu que des questions individuelles peuvent se poser dans le cadre de recours collectifs. Les conflits d’intérêts découlant de questions individuelles sont inhérents aux recours collectifs et peuvent être justifiés par les objectifs de la Loi sur les recours collectifs visant à promouvoir l’accès à la justice, la modification des comportements et l’économie judiciaire.
Toutefois, le juge Eamon a conclu que la plainte individuelle du demandeur pour discrimination n’avait pas de lien suffisant avec les questions de fait ou de droit communes pour le groupe proposé. Étant donné que la catégorie comprenait des employés de divers âges, la discrimination fondée sur l’âge n’était pas un fait courant chez tous les membres du groupe. En ce qui concerne les questions de droit, le juge Eamon a conclu qu’une réclamation pour discrimination fondée sur l’âge ne pouvait donner lieu qu’à des dommages-intérêts distincts en vertu de la Human Rights Act de l’Alberta, qui n’ont aucun lien évident avec les problèmes courants de sous-paiement systématique ou de détresse mentale découlant d’un congédiement injustifié. La plainte pour discrimination fondée sur l’âge n’avait qu’un lien superficiel avec les réclamations du groupe et, à ce titre, elle était distincte et divisible.
Sans écarter la possibilité que, dans certains cas, il pourrait être souhaitable que des réclamations individuelles distinctes soient jugées dans le cadre d’un recours collectif, le juge Eamon a indiqué que le regroupement de réclamations distinctes entraîne intrinsèquement des retards, des dépenses et des complications indues, contrairement aux objectifs de la Loi sur les recours collectifs , ce qui indique une forte présomption contre la jonction des réclamations. En l’absence de toute raison impérieuse de se joindre aux réclamations autres que des économies de coûts pour le demandeur, le juge Eamon a ordonné que la plainte pour discrimination soit suspendue en attendant le résultat de la décision de certification.
Pas assez différent pour éviter un conflit
Le juge Eamon a conclu que la nature inhérente d’un recours collectif crée un risque suffisant de conflit pour empêcher l’avocat de représenter conjointement les revendications du groupe et les réclamations individuelles proposées.
Le juge Eamon a suivi l’exemple des tribunaux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario en concluant que l’avocat du groupe assume une relation avocat-client avec les membres d’un groupe agréé. La relation s’apparente à un mandat conjoint, avec la distinction importante que les avocats du groupe peuvent ne pas être en mesure de communiquer pleinement le potentiel de conflits avec tous les membres du groupe , en particulier avant que le groupe ait été accrédité et que les membres du groupe aient été identifiés.
Dans l’affaire Singh v RBC Insurance Agency Ltd, 2020 ONSC 5368 [Singh], la Cour supérieure de l’Ontario a récemment retiré l’avocat d’un demandeur de représenter le même client dans le cadre d’une action individuelle importante pour congédiement injustifié et d’un recours collectif proposé. Bien que l’arrêt Singh et les décisions sur lesquelles il s’est appuyé portaient sur des conflits identifiables entre l’individu et le groupe, aucun conflit clair n’a été relevé dans l’arrêt Smith.
Comme l’a expliqué le juge Eamon aux paragraphes 62 à 63 :
... Les négociations de règlement sont une considération importante, car les discussions de règlement pourraient avoir lieu tôt, même avant l’audition de la demande d’accréditation (comme le prévoit l’article 4 de l’ACP), et de nombreux recours collectifs finissent par se régler après la certification. L’avocat doit conseiller et encourager un client à faire des compromis ou à régler un différend chaque fois qu’il est possible de le faire sur une base raisonnable . . .
...La combinaison du règlement de revendications distinctes avec des revendications de catégorie peut être dans l’intérêt du titulaire de la revendication distincte, mais pas dans l’intérêt de ceux qui détiennent uniquement des revendications de catégorie. Un avocat représentant les deux intérêts ne peut raisonnablement donner des conseils sur la meilleure stratégie de règlement dans les circonstances de l’espèce.
En raison de ce risque de conflit, le juge Eamon a ordonné que l’avocat officiel du demandeur soit retiré du recours collectif ou de la plainte pour discrimination, au choix du demandeur.
Bien que les recours collectifs puissent mener au partage des coûts et à l’efficacité, Smith démontre qu’un demandeur qui décide de procéder à un recours collectif devrait savoir qu’un avocat différent sera requis pour d’autres réclamations contre le même défendeur et, par conséquent, il faudrait examiner si les réclamations individuelles devraient être présentées dans le cadre de procédures distinctes.
Traduction alimentée par l’IA.
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