Écrit par Ranjan Agarwal, Ethan Schiff and Dylan Gibbs
La Cour suprême du Canada a entendu un appel en janvier et en entendra sept autres en février et en mars qui pourraient intéresser le milieu des affaires ou les organismes faisant face à des poursuites civiles :
Décision de janvier de la CSC
- La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel dans l’affaire de faute professionnelle médicale,
Armstrong c Hôpital Royal Victoria , 2019 ONCA 963. La demanderesse a subi une chirurgie du côlon et a subi des blessures à son uretère dans le processus en raison de sa proximité avec un dispositif LigaSure. Le chirurgien a été trouvé négligent au procès. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision du juge de première instance, statuant qu’il avait incorrectement appliqué l’analyse de la norme de soins en se concentrant sur les objectifs que les chirurgiens visent à atteindre dans l’exécution de la chirurgie (c.-à-d. garder la LigaSure à une certaine distance de l’uretère), plutôt que sur les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs. La Cour suprême a adopté la décision dissidente de la Cour d’appel, qui a statué que le juge du procès avait soupesé de façon appropriée la preuve d’expert pour déterminer que le chirurgien avait commis une erreur dans son utilisation de la LigaSure.
Appels devant être entendus par la CSC en février/mars 2021
- Ward c Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres), 2019 QCCA 2042 traite des droits à la liberté d’expression et à l’égalité garantis par la Charte. Le défendeur est un humoriste qui a fait des commentaires sur les caractéristiques physiques de la plaignante qui avait le syndrome de Treacher Collins. Le Tribunal des droits de la personne a conclu que les commentaires de l’accusé violaient le droit de la plaignante à la dignité et n’étaient pas protégés par le droit à la liberté d’expression. Le Tribunal a accordé des dommages-intérêts au plaignant et à sa mère (qui était également plaignante). La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision du Tribunal sur la responsabilité du défendeur, mais a annulé l’octroi de dommages-intérêts à la mère de la plaignante.
- L’appel dans Northern Regional Health Authority v Linda Horrocks, 2017 MBCA 98 engage les droits de la personne en milieu de travail problèmes. L’employeur a mis fin à l’emploi de la plaignante pour avoir prétendument violé une entente d’abstention de l’alcool, qu’elle avait conclue après avoir été jugée en état d’ébriété au travail. Le plaignant a eu gain de cause devant le Tribunal des droits de la personne, mais la décision a été annulée dans le cadre d’un contrôle judiciaire au motif que la plainte aurait dû être réglée par un arbitre du travail en vertu de la convention collective de l’employé. La Cour d’appel du Manitoba a accueilli l’appel, statuant que, sur la base d’une qualification appropriée de la plainte, le tribunal des droits de la personne avait compétence pour la trancher.
- La Cour suprême examinera l’application des droits garantis par la Charte aux élections municipales dans City of Toronto v Ontario, 2019 ONCA 732. Toronto a d’abord réussi à faire valoir que la décision de la province de réduire le nombre de sièges au conseil municipal peu de temps avant une élection violait les droits des électeurs municipaux à une représentation effective et à la liberté d’expression. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision, avec une courte majorité statuant que le droit à une représentation effective garanti aux élections fédérales et provinciales ne s’applique pas aux élections municipales.
- La Cour examinera la règle générale anti-évitement (RGAE) dans R v Alta Energy Luxembourg SARL, 2020 CAF 43. Alta Energy Luxembourg est un résident luxembourgeois qui a disposé d’actions de sa filiale canadienne pour un gain en capital supérieur à 380 millions de dollars. Devant la Cour canadienne de l’impôt, Alta Energy a fait valoir avec succès que son gain en capital devrait être exonéré de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et le Luxembourg. La Couronne a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, soutenant que l’utilisation du Traité par Alta Energy était un abus perçu par GARR. La Cour d’appel fédérale a conclu que les dispositions pertinentes de la Convention étaient en v application comme elles étaient censées s’appliquer et a donc confirmé la décision de la Cour de l’impôt.
- City of Corner Brook v Mary Bailey, 2020 NLCA 3 implique l’interprétation d’une quittance et la norme de contrôle applicable pour l’interprétation des contrats. L’intimée a été impliquée dans une collision avec un travailleur de la construction employé par la Ville de Corner Brook. La travailleuse a intenté une poursuite et l’intimée a donné la réclamation à son assureur pour qu’il la défende. L’intimée a alors intenté une action distincte en dommages-intérêts contre la Ville. La Ville et l’intimé sont parvenus à un règlement en vertu duquel l’intimé a signé une quittance. Des années plus tard, l’assureur de l’intimé a déposé une défense contre la réclamation du travailleur et a intenté une action en tant que tiers contre la Ville. En première instance, le juge de première instance a suspendu la demande de mise en cause de l’assureur en raison de la quittance. La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a infirmé la décision, concluant que le communiqué envisageait l’action de l’intimé contre la Ville, mais ne prévoyait pas l’action du travailleur contre l’intimé.
- Dans Grant Thornton LLP c Province du Nouveau-Brunswick, 2020 NBCA 18, la Cour déterminera quand un délai de prescription commence à courir en fonction du principe de découvrabilité. Le Nouveau-Brunswick a intenté une action contre Grant Thornton, alléguant qu’il avait fait l’objet d’une vérification négligente de certains états financiers. Grant Thornton a réussi devant le juge saisi de la requête à faire valoir que l’action de la province était hors délai et qu’elle était donc prescrite. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a accueilli l’appel de la province. De l’avis de la Cour d’appel, même si la province était suffisamment au courant que les états financiers étaient erronés, cela était différent du fait d’avoir une connaissance suffisante que le travail de Grant Thornton était inférieur aux normes. Le délai de prescription ne pourrait pas commencer sans ce dernier. Bien que le présent pourvoi porte spécifiquement sur l’interprétation de la Loi sur la prescription du Nouveau-Brunswick, les similitudes entre les lois provinciales peuvent donner à la décision de la Cour suprême du Canada une portée plus large.
- La Cour traitera de la responsabilité de l’État pour les réclamations en responsabilité délictuelle dans City of Nelson v Taryn Joy Marchi, 2020 BCCA 1. Le demandeur a subi une blessure grave après être tombé dans un banc de neige et a poursuivi la ville de Nelson pour avoir déneigé d’une manière qui créait un danger. La Ville s’est fondée sur le principe selon lequel les décisions de politique gouvernementale, contrairement aux décisions opérationnelles, sont à l’abri de toute responsabilité tant que ces décisions sont de bonne foi. Le juge de première instance a accepté l’argument de la Ville, concluant que toutes les décisions de la Ville relatives au déneigement étaient des décisions de politique. Le juge de première instance a également conclu que, de toute façon, la conduite de la Ville n’était pas la cause immédiate des blessures de la demanderesse, car la demanderesse était l’auteure de son propre malheur. La Cour d’appel a rejeté les deux conclusions du juge de première instance et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
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