Écrit par Ranjan K. Agarwal and Carlo Di Carlo
Le 23 juillet 2010, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision tant attendue dans l’affaire Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27. Dans une décision unanime, la Cour suprême a confirmé que des dommages-intérêts peuvent être accordés aux demandeurs qui ont subi des violations de leurs droits garantis par la Charte. Reconnaissant que les pouvoirs sur cette question sont rares, la Cour a analysé de façon exhaustive le paragraphe 24(1) de la Charte et a conclu qu’il permet d’accorder des dommages-intérêts pour une violation de la Charte lorsqu’il est approprié et juste de le faire.
Contexte
Alan Cameron Ward, un avocat de Vancouver, a assisté à une cérémonie à Vancouver le 1er août 2002, où le premier ministre Chrétien était présent. Le service de police de Vancouver, qui a donné l’information que quelqu’un avait l’intention de jeter une tarte au premier ministre, a identifié par erreur M. Ward comme étant le lanceur de tarte en état et l’a détenu. M. Ward a protesté bruyamment contre cette détention et a été arrêté pour violation de la paix. Une fois arrivé au poste de police, M. Ward a été fouillé à nu, puis laissé dans une petite cellule où il a passé plusieurs heures. Entre-temps, la voiture de M. Ward a été mise en fourrière afin que la police puisse la fouiller plus tard. Les agents ont par la suite décidé qu’ils n’avaient pas la preuve pour inculper M. Ward ni les motifs d’obtenir un mandat de perquisition pour sa voiture. M. Ward a été libéré.
M. Ward a intenté une action pour violation de ses droits garantis par la Charte contre la Ville et d’autres personnes pour son arrestation, sa détention, sa fouille à nu et sa saisie de voiture. Le juge de première instance a conclu que, même si les policiers n’avaient pas agi de mauvaise foi et n’étaient pas responsables en responsabilité délictuelle de l’un ou l’autre incident, la fouille à nu et la saisie de la voiture violaient le droit de M. Ward d’être à l’abri des fouilles, des perquisitions et des saisies abusives. Le juge de première instance a évalué les dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) à 100 $ pour la saisie de la voiture et à 5 000 $ pour la fouille à nu. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision.
La décision de la Cour suprême
La Cour suprême a conclu que les dommages-intérêts peuvent être une réparation appropriée en vertu du paragraphe 24(1). La juge en chef McLachlin a conclu que le paragraphe 24(1) accorde aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages-intérêts, bien que ce pouvoir discrétionnaire soit limité par ce qui est approprié et juste en fonction des faits et des circonstances d’un cas particulier. Pour ce motif, la Cour a accordé des dommages-intérêts pour la fouille à nu, mais pas pour la saisie de la voiture.
La Cour a établi un critère à quatre volets pour évaluer quand il serait approprié et juste d’accorder des dommages-intérêts. Premièrement, la violation de la Charte doit être prouvée. Deuxièmement, le demandeur doit fournir une justification fonctionnelle des dommages-intérêts. Troisièmement, si le demandeur réussit à fournir la justification fonctionnelle, le fardeau de la preuve passe alors à la Couronne pour démontrer qu’il existe des facteurs compensatoires contre l’octroi de dommages-intérêts. Enfin, le montant des dommages-intérêts doit être évalué.
Une justification fonctionnelle
Il incombe au demandeur de démontrer à la Cour que les dommages-intérêts rempliront une fonction ou un but utile et qu’il sera donc approprié et juste de les accorder. Plus précisément, il faut démontrer que l’octroi de dommages-intérêts sert à atteindre les objectifs de la Charte, ce qui peut être démontré en analysant trois fonctions que les dommages-intérêts peuvent remplir.
La première et la plus importante fonction est la rémunération. Bien que les dommages-intérêts doivent servir à rendre la réclamante entière en compensant sa perte personnelle, la Cour a reconnu qu’un réclamant a également des intérêts intangibles qui doivent être pris en considération. Ainsi, une réclamante « dont les intérêts intangibles sont lésés ne devrait pas être empêchée d’obtenir des dommages-intérêts simplement parce qu’elle ne peut pas prouver l’obtention d’un préjudice psychologique important ».
Les deuxième et troisième fonctions sont la justification et la dissuasion. Des dommages-intérêts peuvent être accordés lorsque cela confirmera des valeurs constitutionnelles et lorsque la violation nuit à « la confiance du public et diminue la confiance du public dans l’efficacité de la protection [constitutionnelle] ». De même, l’octroi de dommages-intérêts serait approprié et juste s’il aidait à réglementer le comportement du gouvernement en dissuadant de futures atteintes au droit.
Facteurs compensateurs
Si la demanderesse réussit à s’en acquitter de son fardeau, il incombe alors à l’État de démontrer les facteurs compensatoires pour expliquer pourquoi, malgré le fait que les dommages-intérêts favoriseraient l’atteinte d’un objet de la Charte, ils ne devraient pas être accordés. Tout en prenant soin de laisser ouverte la possibilité que d’autres considérations compensatoires puissent « être élaborées à mesure que le droit dans ce domaine mûrit », la Cour a traité de deux considérations : l’existence d’autres recours et les préoccupations relatives à la bonne gouvernance.
Si l’État peut démontrer que les fonctions de dommages-intérêts peuvent être remplies par d’autres recours, alors les dommages-intérêts perdraient leur justification utilitaire. Ainsi, l’État doit démontrer que d’autres recours peuvent suffisamment traiter de la violation, comme une action concurrente réussie en responsabilité délictuelle.
Quantum
Le montant des dommages-intérêts doit également être approprié et juste. En règle générale, comme en droit de la responsabilité délictuelle, il serait approprié d’accorder des dommages-intérêts afin de rétablir la demanderesse dans la situation dans laquelle elle aurait été si la violation n’avait pas été commise. Toutefois, la Cour a reconnu qu’il peut y avoir des situations où l’indemnisation à elle seule peut ne pas être suffisante. Il faut donc aussi tenir compte de la gravité de la violation afin de protéger également les intérêts de la justification et de la dissuasion. En général, plus la conduite est flagrante, plus les dommages-intérêts devraient être élevés. Enfin, la Cour a statué qu’il faut également reconnaître que la Cour s’occupe de fonds publics et qu’une importante indemnité de dommages-intérêts peut ne pas être dans l’intérêt public.
Mala Fides requis?
L’une des caractéristiques importantes de ce jugement est qu’il rejette implicitement un seuil plus élevé de dommages-intérêts en raison de l’inconduite de l’État. La Cour n’a pas abordé l’argument de la Couronne selon lequel la mauvaise foi doit être démontrée pour que des dommages-intérêts soient accordés. Elle a plutôt confirmé la décision du juge du procès selon laquelle le demandeur d’asile n’a pas à démontrer sa mauvaise foi, mais plutôt qu’une simple violation des droits garantis par la Charte est suffisante pour déclencher la réparation en application du 24(1). Selon le Suprême La mauvaise foi des tribunaux n’est prise en considération que lorsque l’État agit en vertu d’une loi anciennement valide de manière à nier l’immunité dont l’État jouirait autrement.
L’arrêt Ward représente une étape importante dans la jurisprudence de la Cour suprême sur les dommages-intérêts garantis par la Charte. Bien que le montant accordé à M. Ward puisse être symbolique compte tenu de la grave atteinte à ses droits, le fait qu’il ait obtenu des dommages-intérêts offre une nouvelle approche pour les demandeurs garantis par la Charte, en particulier ceux qui ne contestent pas la validité d’une loi ou d’un règlement, ou qui ne cherchent pas à faire exclure des éléments de preuve dans un procès criminel. Ward mènera inévitablement à d’autres litiges, en particulier sur la question du quantum alors que les demandeurs tentent d’évaluer le coût d’une violation de leurs droits garantis par la Charte.
Traduction alimentée par l’IA.
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