Écrit par Michael P. Theroux, Peter D. Banks and Domenic J. Puglia
Dans Bellatrix Exploration Ltd. v Penn West Petroleum Ltd., 2013 ABCA 10, la Cour d’appel de l’Alberta explique les principes clés du privilège de règlement et confirme l’importante protection qu’il offre. La Cour se penche sur des questions importantes, y compris la portée de la protection, la question de savoir si l’appétation de l’étiquette « sans préjudice » sur la correspondance transformera en elle-même un document en document privilégié, et s’il existe une exception au privilège relatif au règlement afin de répondre à un moyen de défense fondé sur le délai de prescription.
Contexte
Le principal différend en l’espèce découlait d’une usine de traitement du gaz exploitée par Penn West, à laquelle Bellatrix envoyait du gaz pour traitement. Le prédécesseur de Bellatrix avait, en juin 2007, affirmé à Penn West que des ajustements devaient être apportés aux frais de traitement attribués à Bellatrix. Bellatrix a affirmé que les rajustements demandés entraîneraient un remboursement important à Bellatrix.
Une grande partie de la correspondance a été échangée entre les parties, y compris des lettres, des procès-verbaux de réunions et des courriels, dont certains ont été étiquetés comme étant « sans préjudice ». En 2010, les discussions n’avaient pas résolu les problèmes à la satisfaction de Bellatrix. Bellatrix a intenté une action en vue d’obtenir de l’argent qu’elle prétendait que Penn West lui devait. Penn West a défendu et plaidé que certaines parties des réclamations de Bellatrix étaient hors du temps en vertu de la Loi sur la prescription. 1 En réponse, Bellatrix a plaidé qu’une partie de la correspondance entre les parties constituait une reconnaissance de la demande de Bellatrix et avait effectivement prolongé le délai de prescription en vertu de la Loi sur la prescription. C’est cet acte de procédure qui a donné lieu aux demandes de la Cour. Penn West a soutenu que la correspondance sur laquelle Bellatrix s’est fondée pour « reconnaître » la revendication était protégée par le privilège relatif au règlement et, par conséquent, inadmissible à quelque fin que ce soit, y compris aux fins de l’établissement d’une reconnaissance d’une réclamation en vertu de la Loi sur la prescription des plaintes.
Penn West a demandé un jugement déclaratoire de la Cour du Banc de la Reine sur les aspects de la correspondance qui étaient couverts par le privilège de règlement. Un maître de la Cour du Banc de la Reine a statué que la correspondance était effectivement privilégiée, mais qu’elle était toujours admissible dans le but limité de permettre à Bellatrix de répondre au moyen de défense fondé sur la prescription. L’appel de cette décision devant un juge de la Cour du Banc de la Reine a été rejeté. Penn West a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Alberta, avec un appel incident correspondant de Bellatrix.
Examen de la question
Les trois principaux types de privilèges sont le secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige et le privilège relatif au règlement.2 La présente affaire porte sur le privilège relatif au règlement, qui prévoit que les communications entre les parties faites dans le cadre d’un règlement sont protégées et ne peuvent être utilisées par la suite contre cette partie pendant le litige.
Le critère généralement accepté pour établir le privilège de règlement est a) l’existence ou la contemplation d’un litige, b) l’intention expresse ou implicite de ne pas divulguer la communication à la Cour si les négociations échouent, et c) l’objet de la communication est de tenter de parer à un règlement.
En l’espèce, la Cour d’appel a examiné la portée du privilège relatif au règlement, y compris les politiques sous-jacentes d’octroi de la protection, et a identifié les principes clés suivants :
- Le privilège de règlement est fondé sur l’objectif d’intérêt public d’encourager le règlement des différends sans qu’il soit nécessaire de recourir à un litige.
- La protection offerte par le privilège de l’établissement vise à permettre aux parties de discuter librement et d’offrir des modalités de règlement dans le but d’en arriver à un compromis.
- La protection conférée par le privilège relatif à la colonisation fait en sorte que les aveux faits au cours des négociations en vue d’un règlement ne soient pas admis en preuve. S’il en était autrement, les parties entreraient rarement, voire jamais, dans des négociations de règlement.
- Les communications doivent contenir au moins un soupçon de compromis ou de négociation potentiel afin de déclencher le privilège.
- Les communications qui ne sont qu’une affirmation de droits, comme une lettre de mise en communication, ne relèveront pas du privilège relatif au règlement.
- Une fois qu’une communication satisfait au critère du privilège de règlement, la protection a une portée étendue. Le privilège comprendra les communications qui sont raisonnablement liées aux négociations.
- Le privilège de règlement appartient aux deux parties et ne peut être renoncé unilatéralement par l’une ou l’autre d’entre elles. Toutefois, certaines des exceptions généralement reconnues dans lesquelles une partie peut utiliser unilatéralement des communications par ailleurs privilégiées sont les suivantes: a) pour empêcher le double recouvrement, b) lorsque les communications sont illégales, telles que les menaces ou la fraude, c) pour prouver qu’un règlement a été conclu et ses conditions, et d) pour examiner la « position de règlement des parties » aux fins des dépens.
Sur la question de savoir si l’étiquetage « sans préjudice » sur la correspondance transformera un document en document privilégié, la Cour d’appel a expliqué que :
- L’étiquette « sans préjudice » n’est pas déterminante.
- C’est le contenu d’une communication – et non l’étiquette « sans préjudice » elle-même – qui détermine si une communication est privilégiée.
- L’expression « sans préjudice » sur la correspondance ne transformera pas un document non privilégié en document privilégié.
- De même, si le document est vraiment privilégié, le fait de ne pas inclure les mots « sans préjudice » n’aura pas d’importance.
En l’espèce, la Cour a conclu que le privilège relatif au règlement s’appliquait à la majeure partie de la correspondance entre les parties et qu’une exception au privilège ne s’appliquait pas. La Cour a toutefois conclu que deux pièces de correspondance, qu’elle a décrites comme de simples déclarations de position et qui ne fournissaient aucun indice de compromis, n’étaient pas visées par le privilège de règlement malgré l’étiquette « sans préjudice ».
Sur la question de savoir si la Cour devrait renoncer au privilège pour permettre à une partie de répondre à un moyen de défense fondé sur la prescription, la Cour d’appel a conclu qu’il ne fallait pas renoncer à ce privilège. La Cour a expliqué que « [l]a reconnaissance d’une exception en l’espèce affaiblirait et porterait inutilement atteinte à l’intégrité de cet important privilège, et que d’autres mécanismes, comme un accord de statu quo, sont disponibles à de telles fins ». 3 La Cour a conclu que « [n]ous ne disons pas que le privilège pourrait ne jamais céder pour cette raison, bien que toute exception proposée au privilège relatif au règlement dote dote doit être justifiée par le fait qu’elle favorise un autre objectif de principe qui l’emporte clairement sur l’objectif sous-jacent du privilège relatif au règlement. Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles pour justifier de le faire ici. 4
En conséquence, l’appel de Penn West a été accueilli, et les ordonnances du juge en chambre et du maître ont été annulées.
Conclusion
Bellatrix Exploration Ltd. c Penn West Petroleum Ltd. est une décision bienvenue de la Cour d’appel qui confirme les principes importants du privilège de règlement et les motifs de principe de cette protection. Il confirme également l’intégrité des discussions de règlement et veille à ce qu’elles ne puissent pas être utilisées ultérieurement contre une partie pendant un litige en l’absence de circonstances exceptionnelles. Cette affaire montre également que, bien que l’étiquette « sans préjudice » puisse être utile comme indication de l’intention d’une partie lors de l’analyse des communications, l’étiquette elle-même n’est pas déterminante du privilège. L’étiquette « sans préjudice » ne peut à elle seule protéger un élément de correspondance. Plus important encore, cette affaire donne fortement à penser que, comme pratique exemplaire, les parties devraient se prévaloir de mécanismes, comme des ententes de statu quo ou des ententes de péage, afin d’arrêter le délai de prescription dans les situations où l’expiration d’un délai de prescription est un problème potentiel.
- Loi sur la limitation des notes, LSF 2000, c L-12.
- D’autres types ou catégories de privilèges généralement acceptés comprennent le privilège du conjoint, le privilège protégeant les dossiers à la troisième personne dans les affaires criminelles, le privilège protégeant l’identité d’un informateur et l’immunité d’intérêt public (qui n’est pas un privilège en soi, mais qui a été appelé dans le passé le privilège parlementaire ou le privilège de la Couronne). Les tribunaux ont également un pouvoir limité d’établir le privilège « au cas par cas » lorsque les circonstances le prévoient.
- Paragraphe 39.
- Ibid.
Traduction alimentée par l’IA.
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