Écrit par Jean-Pierre A. Laporte and Susan G. Seller
Après de nombreuses années d’inaction politique, un certain nombre de pays ont adopté la bannière de la réforme des pensions. Des changements très récents touchent les employeurs qui parrainent des régimes de retraite en Ontario et ceux qui exercent leurs activités dans le cadre de la compétence fédérale.
La première grande loi sur la réforme des régimes de retraite à toucher l’Ontario depuis des décennies a reçu la sanction royale ce printemps. Le 18 mai 2010, le projet de loi 236, la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, est devenu la loi1 et, bien que certaines dispositions soient entrée en vigueur immédiatement, tous les répondants de régimes de la province seront touchés lorsque bon nombre des dispositions entreront en vigueur à une date ultérieure, qui sera proclamée par règlement. Les répondants de régimes de pension agréés en Ontario devraient se familiariser à l’avance avec les diverses modifications apportées à la Loi sur les régimes de retraite.
De plus, le 24 août 2010, l’honorable Dwight Duncan, ministre des Finances de la province de l’Ontario, a annoncé les principaux piliers de sa deuxième série de réformes des régimes de retraite. À la suite de notre examen du projet de loi 236, nous passons en revue les changements à venir qui feront partie du nouvel environnement des régimes de retraite.
Alors que le gouvernement de l’Ontario était occupé à réformer la Loi sur les régimes de retraite, le gouvernement fédéral, dans le cadre du processus d’exécution du budget, a apporté des modifications importantes à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en adoptant un projet de loi omnibus, le projet de loi C-9. Ces changements fédéraux sont examinés en dernier.
Projet de loi 236
Accès à l’information des participants au régime et des retraités
La réforme établit une distinction entre un pensionné (c.-à-d. un participant retraité en vertu de la Loi sur les régimes de retraite) et un ancien participant, et les droits de chacun de participer aux comités consultatifs de pension sont clarifiés. De plus, chaque groupe aura le droit d’obtenir des renseignements précis sur le régime de retraite.
Bien qu’il soit actuellement possible d’établir des comités consultatifs sur les régimes de retraite, ils sont encore rares, sauf dans le secteur public ou dans les contextes syndiqués. Ceux-ci seront maintenant plus faciles à établir, donnant ainsi aux participants actifs et aux participants retraités une méthode de surveillance des régimes, avec la collaboration des administrateurs de régime.
Cet accès accru à l’information exige que les administrateurs de régime fournissent à tous les participants, y compris les participants retraités, des renseignements précis sur la situation de capitalisation du régime.
Dans le même ordre d’idées, les administrateurs de régime et l’organisme de réglementation devront, sur demande écrite, fournir des copies de certains documents, par la poste ou par voie électronique.
Toutes les modifications apportées au régime (sous réserve de certaines exceptions) exigeront un préavis aux participants actifs, aux participants retraités et aux anciens participants avant l’inscription. Ce régime remplace les règles actuelles sur les modifications défavorables, en vertu desquelles les administrateurs de régime n’informent les participants touchés que si une modification réduirait les accumulations de pension futures ou aurait autrement une incidence négative sur leurs droits à pension.
Pour se préparer à cet ensemble de changements, les administrateurs de régime voudront, à tout le moins, s’assurer qu’ils disposent de procédures adéquates pour répondre aux demandes des participants et des retraités concernant les comités consultatifs de retraite. Ils devront également fournir des relevés contenant des renseignements sur le régime aux anciens participants et aux retraités. Ces nouvelles règles ne sont pas encore en vigueur.
Introduction de l’acquisition immédiate des acquis
Le changement le plus important pour tous les régimes de retraite est probablement l’introduction de l’acquisition immédiate de droits pour toutes les prestations de retraite accumulées (passées et futures). Toutefois, l’admissibilité maximale actuelle de deux ans à l’obligation d’adhésion n’a pas été supprimée.
Les répondants qui souhaitent éviter d’avoir à administrer des pensions pour les travailleurs hautement mobiles peuvent modifier leurs régimes de retraite pour introduire une période d’attente (s’il n’en existe pas actuellement), afin de retarder l’acquisition automatique pour les employés qui, en vertu d’une règle d’acquisition de deux ans, pourraient ne pas avoir été admissibles à une pension différée.
Ce changement n’a pas encore été mis en vigueur.
Modification de la règle des 55 avantages liés à l’augmentation
À compter du 1er juillet 2012, la règle actuelle des 55 prestations bonissantes (c.-à-d. le droit de devenir admissibles aux prestations de retraite anticipée prévues par le régime de retraite à la liquidation) est étendue à tous les participants admissibles dont l’employeur a mis fin à leur emploi (sauf pour un motif valable). 2 Les prestations de démarrage continueront d’être offertes lorsqu’un régime sera entièrement liquidé. 3
Règlements de partage des excédents
Les employeurs qui mettent fin à leurs régimes de retraite en partie (avant le 1er janvier 2012) ou en totalité auront maintenant la possibilité d’accéder à l’excédent en établissant le droit légal à l’excédent ou en concluant une entente de partage de l’excédent avec les participants, les anciens participants et les autres bénéficiaires du régime, qu’ils aient ou non droit en vertu des documents historiques du régime. Lorsqu’une entente de partage de l’excédent est utilisée, la clé sera de s’assurer que les consentements appropriés des membres sont obtenus en même temps que d’autres exigences. Jusqu’à ce que des règlements soient adoptés pour clarifier les exigences relatives à l’utilisation des accords de partage de l’excédent en vertu du nouveau régime, une certaine incertitude demeure quant à savoir si les règles actuelles sur les excédents continuent de s’appliquer. La Commission des services financiers de l’Ontario a récemment adopté la position selon laquelle, jusqu’à ce que d’autres modifications législatives et réglementaires soient apportées, elle ne traitera les demandes en fonction de l’admissibilité que si l’employeur obtient le consentement des deux tiers des membres et des anciens membres, tandis que les demandes fondées uniquement sur une entente écrite ne seront acceptées que si tous les membres et anciens membres sont d’accord. Il a également admis que, compte tenu des intentions déclarées du gouvernement de modifier le régime de partage de l’excédent (dans le cadre de la deuxième phase de la réforme des pensions décrite ci-dessous), un promoteur de régime serait autorisé à mettre une demande d’excédent en attente d’autres modifications législatives.
Élimination des liquidations partielles
Toutes les liquidations partielles, à compter du 1er janvier 2012, doivent être éliminées. Ceux qui ont été déclarés avant cette date bénéficient de droits acquis et continueront d’être traités.
Rationalisation des transferts d’actifs et des fusions de régimes
Bien que les transferts d’un régime à l’autre n’exigeront plus la reproduction des prestations exportatrices du régime dans le régime bénéficiaire, les nouvelles règles ne permettront pas de diminuer la valeur de rachat des droits aux prestations des participants. Comme c’est actuellement le cas, les transferts d’actifs nécessiteront l’approbation préalable du surintendant. Les administrateurs de régime peuvent convenir de donner aux participants individuels la possibilité de transférer, ou de ne pas transférer, leurs prestations de retraite à un régime successeur. Les agents négociateurs auront le pouvoir d’exercer cette option pour les membres du syndicat. Une partie de tout surplus lié à l’actif transféré (calculé selon les règles prescrites) du régime de l’employeur précédent serait transférée au régime successeur.
Jusqu’au 1er juillet 2013, les régimes de retraite touchés par des restructurations antérieures peuvent conclure des ententes pour donner aux participants individuels actuels la possibilité de regrouper leurs prestations de retraite dans un seul régime au moyen d’un transfert d’actif. 4 La consolidation donne aux participants dont les pensions sont actuellement réparties entre deux régimes une chance d’augmenter leur revenu de retraite total. Toutefois, des coûts importants peuvent être engagés pour le régime dans lequel les prestations sont consolidées. Cette modification semble répondre à l’appel à la réforme des participants au régime du secteur parapublic qui ont été placés dans de nouveaux régimes lorsque leurs employeurs ont été privatisés.
Étant donné que la nouvelle loi a une portée plus large que les modifications discutées ci-dessus, et étant donné que la majeure partie de la nouvelle Loi sur les régimes de retraite doit encore entrer en vigueur, nous continuerons de surveiller les initiatives de réforme au cours des prochains mois.
Deuxième cycle de réforme des régimes de retraite de l’Ontario
Dans le cadre de l’annonce du 24 août 2010, l’Ontario propose de resserrer les règles de capitalisation des régimes à prestations déterminées et de restreindre le recours aux suspensions de cotisations tout en accélérant le financement des améliorations des prestations. En ce qui concerne l’épineuse question de la propriété de l’excédent, la loi prévoirait un processus d’arbitrage exécutoire lorsque les parties ne peuvent pas conclure une entente de partage de l’excédent (ou lorsque l’employeur ne peut pas démontrer clairement son droit légal à l’excédent) et exigerait des ententes de partage de l’excédent dans les cas de transferts d’actifs entre des régimes lorsque les dispositions du régime diffèrent.
Compte tenu des particularités des régimes de retraite interentreprises et des régimes de retraite conjoints, le nouveau régime de pension éliminerait la nécessité d’une capitalisation du déficit de solvabilité et remplacerait un certain nombre de restrictions sur les modifications apportées aux régimes afin de permettre un financement plus rapide des bonifications de prestations. 5
Outre la réglementation des régimes de retraite, le gouvernement de l’Ontario cherche également des moyens de mettre le Fonds de garantie des prestations de retraite sur une voie plus durable. Pour ce faire, un niveau de cotisation minimum de 250 $ par régime couvert par le FGPR sera prélevé et les frais de base par participant au régime passeront de 1 $ à 5 $. Le maximum par participant dans les régimes sous-capitalisés passera de 100 $ à 300 $, et le plafond de cotisation précédent de 4 millions de dollars pour les régimes sous-capitalisés sera éliminé. De plus, la perception au titre du FGPR sera plus difficile puisque la période d’exclusion pour la couverture des régimes nouvellement établis et l’amélioration des prestations passera de trois ans à cinq ans. Ces rajustements ne se traduiront pas par une augmentation du paiement mensuel maximal garanti de 1000 $, qui demeurera inchangé.
Enfin, dans le secteur parapublic, les régimes de retraite auront la capacité d’amortir les paiements pour déficit de solvabilité sur des échéanciers plus longs, pour autant que des mesures soient prises pour rendre les régimes plus viables. Pour bénéficier de cet allègement de la solvabilité, les régimes publics devraient être capitalisés à moins de 90 % et proposer un régime avec des changements tels que l’augmentation des cotisations salariales, la conversion en parrainage conjoint pour des services futurs et des rajustements de prestations potentiels. Après trois ans, une cotisation (fondée sur des critères techniques vraisemblablement énoncés dans les règlements futurs) serait effectuée pour déterminer si le régime peut entrer dans une deuxième étape d’allègement de la solvabilité au cours de laquelle le régime aurait dix ans pour liquider les déficits de solvabilité découlant des modifications apportées au régime. Le défaut d’entrer dans la phase deux se traduirait par un retour aux règles de solvabilité normales. Bien que les avantages découlant de l’allègement de la solvabilité soient limités, les suspensions de cotisations et les améliorations des prestations seraient limitées.
Projet de loi C-9
Modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Les promoteurs de régimes de retraite sous réglementation fédérale devraient se préparer aux modifications apportées à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension par l’adoption du projet de loi C-9 le 12 juillet 2010. Bien que la grande majorité des changements importants qui auront une incidence sur les plans n’aient pas encore été proclamés en vigueur par décret, certaines dispositions sont déjà en vigueur.
Les promoteurs de régimes à cotisations déterminées s’intéressent particulièrement à la suppression de l’exigence de demander l’approbation du surintendant lorsque les actifs à CD sont transférés à une autre disposition à cotisations déterminées – un changement qui est entré en vigueur le 12 juillet 2010. Voici d’autres modifications législatives immédiates :
- Les régimes peuvent maintenant permettre d’augmenter une pension de conjoint et de survivant qui est en cours de paiement dans les cas où une union de fait ou de conjoint de fait tombe en panne et que la pension n’est pas divisée en conséquence. 6
- L’exigence actuelle selon laquelle le consentement d’un rentier conjoint doit être donné par écrit lorsque les prestations de retraite progressive sont accessibles sera maintenant sur un formulaire prescrit (qui n’a pas encore été libéré).
- Les achats et les transferts de rentes (en dehors de la transférabilité) qui porteraient atteinte à la solvabilité d’un régime devront maintenant être approuvés par le surintendant. 7
- Le surintendant peut maintenant déclarer une liquidation partielle du régime de retraite, si le crédit de prestations aux participants a cessé. 8 Un autre changement immédiat qui peut déclencher la nécessité d’une modification du régime est la perte par les promoteurs de régime du pouvoir de déclarer une liquidation partielle de leur propre régime. 9
- Le surintendant peut maintenant nommer un actuaire pour préparer des rapports lorsqu’il est d’avis que cela est dans l’intérêt du régime et que toute obligation de capitalisation établie par l’actuaire désigné remplacerait celles énoncées dans toute évaluation antérieure déposée par l’administrateur. 10
- Les pouvoirs de réglementation ont été élargis afin d’établir la façon dont les administrateurs de régime doivent traiter les plaintes ou les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les participants, les anciens participants et d’autres personnes ayant droit à des prestations. 11
En ce qui concerne les modifications législatives qui ne sont pas encore en vigueur, la liste suivante résume certaines des plus importantes :
- L’acquisition immédiate (comme c’est le cas actuellement au Québec et maintenant en Ontario) à la cessation d’emploi ou au décès s’appliquera à toutes les années de service du régime. La règle des 50 % utilisée pour les régimes à prestations déterminées s’appliquera maintenant à toutes les années de service, ce qui pourrait augmenter le coût pour de nombreux promoteurs de régimes. Les deux changements nécessiteront très probablement des modifications au régime pour de nombreux régimes qui sont actuellement rédigés afin de se conformer aux normes minimales prévues par la loi.
- Le droit des participants de débloquer jusqu’à 25 % des prestations accumulées avant le 1er janvier 1987 est supprimé, ce qui nécessitera la modification de certains régimes. 12 ans
- Les prestations à cotisations déterminées variables peuvent maintenant être fournies directement du régime pour les participants qui ont pris fin s’ils ont l’âge de la retraite et qu’ils ont obtenu le consentement de leur époux ou conjoint de fait. 13 (La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) autorise les prestations variables depuis un certain nombre d’années.)
- Les règles sur les prestations de décès avant la retraite sont en cours de simplification afin d’en faire disparaître le traitement avant et après la réforme. En vertu de la nouvelle disposition, le crédit pour prestations de retraite (calculé en fonction de toutes les années de service) est simplement versé au survivant. S’il n’y a pas de survivant, le paiement est versé au bénéficiaire désigné (en supposant qu’un bénéficiaire ait été désigné), à défaut de quoi, il est versé à la succession du participant. 14 ans
- Les administrateurs de régime auront désormais l’obligation de remettre des relevés de pension annuels aux anciens participants et à leurs époux ou conjoints de fait15 et fourniront les renseignements prescrits, y compris le ratio de capitalisation du régime (si le régime offre des prestations déterminées).
- Dans le domaine des règles de capitalisation, des règles détaillées relatives à l’utilisation de lettres de crédit pour garantir des obligations de capitalisation ont été introduites. La nouvelle exigence selon laquelle l’employeur doit compenser la valeur nominale de la lettre de crédit si l’émetteur de la lettre refuse de l’honorer est peut-être troublante pour les promoteurs de régime. 16 De plus, les frais engagés par l’employeur pour obtenir la lettre de crédit ne peuvent être payés à même la caisse de retraite. 17 ans
- Des changements importants ont été apportés afin d’exiger un financement supplémentaire de l’employeur à la cessation du régime pour les régimes agréés par le gouvernement fédéral. À la cessation d’un régime, les règles de capitalisation exigent maintenant qu’un certain nombre de paiements soient effectués :
a) le coût normal et les paiements spéciaux accumulés jusqu’à la date de cessation du régime;
b) a déduit les cotisations de l’employé-e si elles sont exigibles au plus tard à la date de cessation du régime;
c) les paiements spéciaux prescrits qui tombent entre la date de terminaison et la fin de l’exercice du régime au cours duquel la date de cessation tombe;
d) le montant total de toute lettre de crédit qu’un émetteur a refusé d’honorer; et
e) s’il y a lieu, les paiements en vertu de toute entente de renégociation de la dette qui tombe entre la date de cessation du régime et la fin de l’année du régime au cours de laquelle la date de cessation d’une date tombe. - Enfin, à la lumière des turbulences financières des dernières années, le BSIF a adopté une approche souple à l’égard des régimes sous-capitalisés, ce qui a abouti à l’adoption des règles sur les « régimes de renégociation de régimes de retraite en difficulté ». 18 Bien que le régime de renégociation de la dette ne soit pas offert aux employeurs en faillite ou en liquidation, ni aux régimes de retraite interentreprises, il demeure ouvert aux employeurs dans le cadre de procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ou qui prévoient simplement avoir de la difficulté à effectuer leurs paiements de solvabilité requis. Une déclaration doit être déposée auprès du BSIF et du ministre fédéral des Finances, et un avis doit être fourni aux participants et aux bénéficiaires du régime. Un certain nombre de règles détaillées doivent également être suivies pour ce type d’allègement.
Loi de l’impôt sur le revenu
Modification de l’excédent à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
Tous les régimes de pension agréés au Canada doivent se conformer aux règles énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements. Le projet de loi C-9 a augmenté le montant de l’excédent qui peut s’accumuler dans une disposition à prestations déterminées d’un régime pour les cotisations versées à l’égard de services postérieurs à 2009 de 10 % à 25 % des passifs actuariels sans déclencher de conséquences fiscales défavorables. 19 Bien que peu de régimes puissent à l’heure actuelle bénéficier de ce changement, à mesure que les conditions économiques s’améliorent, cette modification devrait exercer moins de pression sur les promoteurs de régimes de retraite pour qu’ils s’occupent des problèmes de gestion de l’excédent.
Remarques :
- L.O. 2010, ch. 9.
- Cette prestation d’augmentation ne s’appliquera pas en cas d’inconduite volontaire, de désobéissance ou de négligence volontaire.
- Il est à noter que les régimes de retraite interentreprises et les régimes conjoints peuvent refuser cette exigence de croissance.
- Cette situation ressemble aux changements apportés en 2007 en vertu de la Loi sur les services policiers qui ont donné aux agents l’occasion de regrouper les droits à pension dans OMERS ou dans le régime de retraite de la section publique. Voir La Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P. 15, Partie VIII.1.
- Un document d’information technique sur la deuxième vague d’initiatives de réforme des régimes de retraite de l’Ontario se trouve à http://www.news.ontario.ca/mof/en/2010/08/mcguinty-government-taking-additional-steps-to-strengthen-ontarios-pension-system.html
- Voir le nouveau paragraphe 25(7.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par le paragraphe 1811(5) du projet de loi C-9.
- Voir le nouvel article 26.1 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par l’article 1814 du projet de loi C-9.
- Voir le nouveau paragraphe 29(2.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par le paragraphe 1816(1) du projet de loi C-9.
- Voir le nouveau paragraphe 29(4.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par le paragraphe 1816(3) du projet de loi C-9.
- Voir le nouvel article 9.01 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par l’article 1794 du projet de loi C-9.
- Voir le nouveau paragraphe 39j.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par le paragraphe 1820(5) du projet de loi C-9.
- Voir l’alinéa 18(2)a) révoqué de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui sera supprimé par le paragraphe 1806(2) du projet de loi C-9.
- Voir le nouvel article 16.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par l’article 1804 du projet de loi C-9.
- Voir l’article 23 modifié de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, modifié par l’article 1809 du projet de loi C-9.
- Voir le nouvel alinéa 28(1)b.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par le paragraphe 1815(2) du projet de loi C-9.
- Voir le nouveau paragraphe 9.14(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par l’article 1795 du projet de loi C-9.
- Voir le nouvel article 9.15 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ajouté par l’article 1795 du projet de loi C-9.
- Voir les nouveaux articles 29.01 à 29.3 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- Voir l’alinéa 147.2(2)d) modifié de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans sa version modifiée.
Traduction alimentée par l’IA.
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