La Cour suprême du Canada a rendu aujourd’hui sa décision très attendue dans l’affaire Saskatchewan Human Rights Commission v Whatcott (ils sont tous très attendus, mais cette décision a été dans la réserve pendant 16 mois, une longue période pour la Cour suprême). Dans une décision unanime de 6-0, la Cour a statué que l’interdiction des discours haineux dans le Code des droits de la personne de la Saskatchewan était en grande partie constitutionnelle. Nous avons représenté un intervenant dans le dossier de l’appel.
Les faits de l’affaire sont notoires. William Whatcott a distribué des dépliants à Regina et à Saskatoon qui condamnaient l’homosexualité en utilisant un langage très fort (et, comme la Cour l’a finalement conclu, haineux). Le Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan a conclu que les actions de Whatcott constituaient une violation de l’alinéa 14(1)b) du Code, qui interdit la publication d’imprimés qui exposent ou tendent à exposer à la haine, ridiculise, rabaisse ou porte autrement atteinte à la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison de son orientation sexuelle.
Whatcott a fait valoir que la disposition sur le discours haineux viole sa liberté d’expression en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d’appel de la Saskatchewan a statué que la disposition était constitutionnelle, mais a conclu que les circulaires de Whatcott n’avaient pas atteint le niveau de haine interdit par le Code. La Cour suprême a convenu que la disposition est constitutionnelle et que certains des dépliants de Whatcott ne constituent pas un discours haineux.
La décision de la Cour suprême du Canada est importante pour trois raisons :
1. La Cour a adopté une définition modifiée de la haine à l’égard des procédures relatives aux droits de la personne. Dans une décision earlier, la Cour a statué que la haine fait référence à des émotions exceptionnellement fortes et profondément ressenties et à la détestation, à la calomnie et à la diffamation. Dans l’arrêt Whatcott, la Cour recadre le critère comme suit: si une personne raisonnable, consciente du contexte et des circonstances, considérerait l’expression comme susceptible d’exposer une ou plusieurs personnes à la détestation et à la diffamation sur la base d’un motif de distinction illicite.
Le critère met maintenant l’accent sur trois facteurs : a) le critère de la haine doit être appliqué objectivement (c.-à-d. la personne raisonnable au courant du contexte et des circonstances pertinents), et non sur les opinions subjectives de l’éditeur ou de la victime; b) la haine implique deux concepts de « détestation et de diffamation », qui font respecter les objectifs législatifs des lois antidiscriminatoires; et c) les lois sur le discours de haine devraient être axées sur les effets de l’expression et non sur le contenu de l’expression. Les critiques ont fait valoir que la calomnie était difficile à définir. La détestation et la diffamation subiront probablement les mêmes attaques.
2. L’interdiction du ridicule, du dénigrement ou des atteintes à la dignité ne répond pas aux exigences constitutionnelles. Selon la Cour, ces mots ne sont pas synonymes de haine et une telle expression ne donne pas lieu à des sentiments ardents et extrêmes. Bien que les tribunaux de la Saskatchewan aient, dans des remarques incidentes, lu ces mots dans des décisions antérieures, la Cour a clairement indiqué qu’il est inconstitutionnel d’interdire les discours qui sont quelque chose de moins que la détestation et la diffamation.
3. Enfin, la Cour a statué que la liberté de religion (Whatcott a soutenu que ses circulaires étaient motivées par ses croyances religieuses sincères) et la liberté d’expression religieuse sont largement protégées comme la liberté d’expression. Mais, en même temps, ce discours ne peut pas exposer les groupes vulnérables à la détestation et à la diffamation, même s’il est sincère.
Au cours de la période qui a suivi la décision, il y a eu beaucoup de débats en ligne sur ce que signifiait le retard de la Cour : la Cour était-elle désespérément divisée? Recadrerait-il ou reformulerait-il considérablement le critère du discours haineux? La Cour allait-elle annuler ses décisions antérieures? La décision était probablement anti-climatique avec le recul.
L’effet réel sur la loi sur les discours haineux au Canada reste à voir. Le projet de loi C-304, qui abroge la disposition sur le discours haineux du Loi canadienne sur les droits de la personne, a été adopté par la Chambre des communes et fait l’objet d’un débat au Sénat. En octobre 2012, la Cour fédérale a conclu que cette même disposition était en grande partie constitutionnelle. En Alberta, la première ministre Alison Redford a promis, au cours de sa campagne à la direction, d’abroger la disposition équivalente de l’Alberta. Cette décision pourrait encourager les partisans des lois sur le discours haineux à faire valoir que ce type de législation a un rôle à jouer dans l’interdiction de la discrimination et pourrait étouffer une partie du débat sur cette question.
Traduction alimentée par l’IA.
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