Les implications pour les locataires corporatifs et commerciaux demeurent
Écrit par Michelle Yung et Zachary Thacker
Depuis la publication de notre blogue, Tenants Beware : The Risks of Landlord Tax Liabilities, un avant-projet de loi publié par le ministère des Finances le 12 août 2024, a proposé une modification à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi de l’impôt) qui vise à résoudre les questions de l’obligation de retenue à la source des locataires soulevées dans 3792391 Canada Inc. c. Le Roi, 2023 CTC 37. Plus précisément, l’avant-projet de loi introduit de nouveaux paragraphes 215(1.2) et 215(1.3), qui visent à transférer la responsabilité de la retenue d’impôt sur les paiements de loyer des locataires individuels à leurs locateurs non-résidents.
Les changements proposés
Les nouveaux paragraphes créent une exception pour les locataires individuels qui paient un loyer à des non-résidents pour des biens résidentiels utilisés comme résidence. En vertu du nouveau paragraphe 215(1.2), ces locataires ne seraient plus tenus de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII. Au lieu de cela, la responsabilité de verser la retenue d’impôt incombe maintenant directement au locateur non-résident (en supposant qu’aucun mandataire ne le fait déjà en son nom), comme le prévoit le nouveau paragraphe 215(1.3).
Aucun correctif pour les sociétés ou les locataires commerciaux
Bien que cet avant-projet de loi représente un changement significatif dans l’obligation fiscale pour les locataires résidentiels individuels, il ne vise pas à atténuer les risques pour les locataires corporatifs ou ceux qui louent des propriétés commerciales.
Les principaux points à considérer sont les suivants :
- Inapplicabilité aux sociétés : L’exception introduite par le paragraphe 215(1.2) est limitée aux locataires individuels qui louent des biens résidentiels. À ce titre, les sociétés, les fiducies ou d’autres entités sont toujours tenues de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII lorsqu’ils effectuent des paiements de location à des locateurs non-résidents.
- Propriétés commerciales non visées : Les modifications législatives proposées visent explicitement les propriétés résidentielles. Les paiements de location pour les propriétés non résidentielles continuent d’être assujettis à des obligations de retenue d’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt, sans transfert de responsabilité au locateur.
- La diligence raisonnable demeure requise : Il demeure essentiel de faire preuve de diligence raisonnable. Les modifications proposées ne modifient pas l’exigence sous-jacente selon laquelle les payeurs doivent retenir l’impôt, le cas échéant. Il demeure essentiel de s’assurer que les procédures appropriées sont suivies et que le statut de résidence du locateur est correctement vérifié pour éviter d’éventuelles obligations fiscales importantes.
Conclusion
Bien que l’avant-projet de loi soit un pas en avant dans la protection des locataires résidentiels individuels contre les obligations fiscales imprévues, il n’offre pas d’allègement pour les sociétés ou ceux qui louent des propriétés commerciales. Les personnes qui ne sont pas touchées devraient continuer de naviguer avec soin dans les complexités de la partie XIII de la Loi de l’impôt, en s’assurant qu’elles demeurent conformes à leurs obligations en matière de retenue d’impôt. L’avant-projet de loi indique que les nouveaux paragraphes 215(1.2) et (1.3), s’ils sont mis en œuvre tels que proposés, seront réputés être entrés en vigueur à la date de publication (12 août 2024).
Si vous avez des questions sur la façon dont ce projet de loi peut affecter vos contrats de location ou vos obligations fiscales, n’hésitez pas à contacter un membre de notre Commercial Real Estate or Groupe fiscal .
Traduction alimentée par l’IA.
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