Écrit par Kelsey Meyer and Stephanie Gagne
Le 27 août 2019, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure du Québec d’accorder la priorité aux réclamations postérieures au dépôt sur les réclamations des créanciers garantis, affirmant que l’article 11.01 de la LACC n’accorde pas automatiquement la priorité aux créanciers après le dépôt.
Historique
En mai 2017, Gestion Éric Savard et d’autres sociétés à numéro (les débiteurs) ont demandé la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). L’ordonnance initiale permettait aux débiteurs d’emprunter 4,5 millions de dollars à Fiera. En retour, Fiera s’est vu accorder une charge de prêteur provisoire sur les actifs des débiteurs, avec priorité sur les autres créanciers garantis, conformément à l’article 11.2 de la LACC.
Le 31 août 2017, la Cour supérieure a rendu une ordonnance approuvant la vente de certains actifs du débiteur. Après le dépôt, les créanciers ont alors demandé au contrôleur de distribuer le produit.
Le contrôleur a demandé à la Cour supérieure de recevoir des instructions sur deux questions : la définition des créanciers après le dépôt et l’ordre de priorité sur lequel les fonds devraient être distribués. En ce qui concerne la première question, le juge de Blois a défini les réclamations postérieures au dépôt comme des réclamations découlant de l’ordonnance initiale. En ce qui concerne la deuxième question, la Cour supérieure a accordé la priorité aux créanciers postérieurs au dépôt sur les créanciers garantis.
Fiera a interjeté appel devant la Cour d’appel, alléguant que le tribunal inférieur avait commis une erreur en établissant l’ordonnance de priorité et en outrepassant sa priorité en tant que prêteur provisoire.
La décision
La Cour d’appel a conclu que la Cour supérieure avait commis une erreur pouvant faire l’objet d’un contrôle.
Bien que l’article 11.01 prévoie qu’aucune ordonnance rendue en vertu de l’article 11 ou de l’article 11.02 n’a pour effet d’interdire à une personne d’exiger le paiement immédiat de biens, de services, d’utilisation de biens loués ou sous licence ou d’autres contreparties de valeur fournies après que l’ordonnance a été rendue, il n’accorde pas aux créanciers après le dépôt une priorité en soi. Si les créanciers postérieurs au dépôt veulent obtenir une sûreté, ils doivent obtenir une ordonnance modifiant l’ordonnance initiale, car une telle priorité ne peut pas être implicite.
En l’espèce, les créanciers postérieurs au dépôt n’avaient pas obtenu une telle ordonnance. Étant donné que l’ordonnance initiale n’avait pas été modifiée pour modifier les priorités, que les créances des créanciers postérieurs au dépôt n’étaient pas garanties et qu’aucune ordonnance déclarant les créanciers postérieurs au dépôt comme des fournisseurs essentiels n’avait été demandée, la Cour supérieure ne pouvait pas modifier l’ordonnance de priorité des créances des créanciers postérieurs au dépôt.
Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé la décision de la Cour supérieure et confirmé la super-priorité de Fiera à titre de prêteur intérimaire.
À retenir
La décision établit les mesures que les créanciers doivent prendre après le dépôt pour obtenir un rang de priorité sur les créanciers garantis. Les créanciers postérieurs au dépôt peuvent obtenir la priorité sur les créanciers garantis s’ils obtiennent une ordonnance modifiant les priorités des créanciers, y compris celles qui sont énoncées dans l’ordonnance initiale. Compte tenu de ce qui précède, il est conseillé aux fournisseurs d’assurer le paiement anticipé des biens et services fournis à une entreprise dans le cadre de procédures en vertu de la LACC, car les créanciers postérieurs au dépôt peuvent ne pas être payés s’il n’y a pas suffisamment de fonds pour que l’entreprise puisse le faire, compte tenu de la priorité des réclamations d’autres créanciers.
Traduction alimentée par l’IA.
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