Écrit par Stephanie Henry, John Gilmore and David Cassin
Dans le but d’atténuer la propagation de la COVID-19 en milieu de travail, de nombreux employeurs mettent en œuvre des exigences de vaccination pour les employés. Les politiques de vaccination sont spécifiques à l’employeur et varient considérablement en termes de leurs exigences particulières. Dans chaque cas, la politique doit soigneusement équilibrer les exigences en matière de santé et de sécurité au travail afin d’atténuer la propagation de la COVID-19 en milieu de travail, les droits à la vie privée des employés et les considérations en vertu de la législation applicable en matière de droits de la personne. Du point de vue des droits de la personne, cela comprend l’examen de mesures d’adaptation pour les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées en raison de motifs de discrimination protégés, comme les croyances religieuses. En Alberta, l’article 7 de la Human Rights Act de l’Alberta (LSF 2000, c A-25.5) (la Loi) interdit aux employeurs d’exercer une discrimination à l’égard de personnes en raison de leurs croyances religieuses. Des lois semblables sur les droits de la personne existent dans chaque province et territoire du Canada, y compris en Ontario, en vertu de l’article 5 du Code des droits de la personne (Ontario) (RRP 1990, c H.19).
Les employeurs de tout le pays voient une grande variété de demandes d’exemption religieuse, y compris des demandes citant des textes religieux; des demandes accompagnées de lettres d’appui de chefs religieux; et des lettres de stock téléchargées à partir d’Internet. La question de savoir comment répondre raisonnablement à ces demandes pose un problème difficile. Dans cette mise à jour, nous fournissons des conseils pratiques sur la manière de traiter les demandes d’exemptions religieuses aux politiques de vaccination des employeurs, en nous appuyant sur une décision récente de la Commission des droits de la personne de l’Alberta concernant un mandat de masque d’épicerie.
Le critère juridique
La décision principale sur les paramètres de la liberté de religion est la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem [Amselem]. Pour prétendre à une protection contre la discrimination fondée sur la liberté de religion, le plaignant doit démontrer :
- ils ont une pratique ou une croyance, ayant un lien avec la religion, qui appelle à une ligne de conduite particulière, soit en étant objectivement ou subjectivement obligatoire ou coutumier, soit en, en général, en engendrant subjectivement un lien personnel avec le divin ou avec le sujet ou l’objet de la foi spirituelle d’un individu, indépendamment du fait qu’une pratique ou une croyance particulière soit requise par un dogme religieux officiel ou soit conforme à la position des responsables religieux; et
- ils sont sincères dans leur croyance (para 56).
Étant donné que seules les croyances religieuses sincères sont protégées, le critère juridique exige que la cour ou le tribunal s’assure que « la croyance religieuse affirmée est de bonne foi, ni fictive ni capricieuse et qu’il ne s’agit pas d’un artifice ». Une décision récente de la Commission des droits de la personne de l’Alberta dans l’affaire Pelletier v Community Natural Foods [Community Natural Foods] fournit des directives supplémentaires sur ce qui est nécessaire pour fonder une plainte pour discrimination fondée sur des croyances religieuses dans le contexte de la pandémie. Bien que cette décision porte sur les prescriptions relatives aux masques et non sur les exigences en matière de vaccins, les commentaires du chef du Tribunal sont instructifs et peuvent s’appliquer dans une certaine mesure à la question des exigences en matière de vaccins en général.
En réponse à la pandémie, Community Natural Foods a mis en œuvre une politique de masque facial. La politique n’incluait pas d’exceptions pour les personnes qui n’étaient pas en mesure de porter un masque pour des raisons religieuses ou médicales, mais offrait des achats en ligne, la livraison à domicile, le ramassage en bordure de rue ou un client personnel pour ces clients touchés. En janvier 2021, M. Pelletier s’est rendu à l’épicerie, a contesté la politique sur le masque facial et a par la suite déposé une plainte en matière de droits de la personne alléguant que la politique était discriminatoire à son égard en raison d’un handicap physique et de croyances religieuses. M. Pelletier a allégué, entre autres, ce qui suit :
- « Dieu m’a créé à son image et s’il ne peut pas voir cette image parce qu’elle est recouverte d’un masque facial, alors j’ai commis un sacrilège. »
- « Ma foi m’enseigne que, aussi bien intentionnées que soient les dispositions gouvernementales en matière de santé, elles peuvent entrer en conflit avec mes convictions personnelles et consciencieuses et, lorsqu’elles le font, je dois choisir la dernière [sic]. C’est le cas en l’espèce.
La Commission a rejeté la plainte, statuant ce qui suit :
- Bien que la jurisprudence ne limite pas la protection de la liberté de religion aux adeptes des confessions religieuses dominantes (voir Amselem), le requérant n’a pas identifié la religion ou la tradition religieuse qu’il suivait, ni expliqué comment l’obligation de se couvrir le visage limitait sa capacité de pratiquer sa foi religieuse. Il a simplement affirmé que se couvrir le visage était un sacrilège et a souligné les versets de la Bible, sans rapport avec un principe ou une pratique de se couvrir le visage.
- Le directeur de la Commission a déclaré que, pour faire valoir une protection fondée sur une croyance religieuse, un plaignant doit faire plus que simplement « identifier une croyance particulière, prétendre qu’elle est sincère et prétendre qu’elle est de nature religieuse ». Le plaignant doit plutôt fournir « un fondement objectif suffisant pour établir que la croyance est un principe d’une foi religieuse (qu’elle soit ou non largement adoptée par d’autres personnes de la foi) et qu’elle est un élément fondamental ou important de l’expression de cette foi ».
Conseils pratiques
La Commission des droits de la personne de l’Alberta affirme que les allégations de discrimination fondée sur des croyances religieuses liées aux politiques de vaccination doivent être appuyées par une croyance religieuse sincère qui est liée à la foi d’une personne. Les préférences personnelles et les opinions personnelles ne sont pas des motifs protégés par la Loi. De même, la Commission ontarienne des droits de la personne a récemment publié un énoncé de politique sur
L’incrédulité dans l’efficacité du vaccin ou simplement le fait de pointer du doigt des textes religieux sans rapport et d’extrapoler une interprétation qui exclut la vaccination sera insuffisant pour fonder les exemptions religieuses. De même, la personne doit être plus qu’incidemment ou légèrement touchée par la restriction ou l’exigence afin de fonder une plainte en matière de droits de la personne. Au lieu de cela, ceux qui demandent des exemptions fondées sur une liberté religieuse doivent démontrer que la politique de vaccination interfère indûment avec un aspect fondamentalement important d’une croyance ou d’une pratique religieuse sincèrement tenue.
Les employeurs doivent évaluer soigneusement les demandes d’exemptions religieuses aux programmes de vaccination obligatoire. Il s’agit d’une évaluation très spécifique aux faits et doit inclure un examen attentif de l’objection religieuse présumée du demandeur individuel au vaccin. Une partie de cette évaluation peut comprendre l’obligation pour les employés de remplir un formulaire d’exemption religieuse afin de vérifier la légitimité de la demande. De plus, il peut être approprié pour l’employeur de demander des documents à l’appui de la croyance, y compris une déclaration d’un chef religieux et/ou des extraits d’un texte religieux.
Il est à noter que même si une personne peut établir une raison religieuse ou médicale de ne pas recevoir de vaccin contre la COVID-19, la question de savoir si l’employeur ou le fournisseur de services peut raisonnablement prendre des mesures d’adaptation au point de préjudice injustifié est une question juridique distincte et nécessite une analyse plus approfondie des faits. L’obligation d’accommodement est limitée lorsqu’une mesure d’adaptation compromettra considérablement la santé et la sécurité.
Traduction alimentée par l’IA.
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