Dans les motifs publiés le 30 mai 2014, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé l’indemnité du Surface Rights Board de la Colombie-Britannique à un propriétaire foncier du nord de la Colombie-Britannique et a renvoyé l’affaire à l’Office pour réexamen : Progress Energy Canada, Ltd. v. Salustro, 2014 BCSC 960. L’affaire énonce certains principes importants quant à la façon dont la Commission devrait évaluer l’indemnité payable à un propriétaire foncier en vertu d’un bail de surface.
L’Office est le décideur statutaire mis sur pied pour régler les différends entre les propriétaires fonciers et les entreprises qui ont besoin d’accéder à des terres privées pour explorer, mettre en valeur ou produire des ressources souterraines appartenant à l’État, comme le pétrole, le gaz et les minéraux. Son mandat comprend la détermination du montant à payer à un propriétaire foncier pour l’entrée, l’occupation et l’utilisation d’un terrain privé par une entreprise à la suite d’une demande de révision du loyer. En raison de l’absence de jurisprudence et des incohérences qui sont apparues dans les indemnités de la Commission, les exploitants ont fait face au cours des dernières années à des résultats imprévisibles dans les décisions de la Commission à la suite d’une audience de révision des loyers lancée par un propriétaire foncier.
La décision en cours devrait fournir des éclaircissements indispensables quant aux principes applicables à la Commission dans l’évaluation de l’indemnité payable à un propriétaire foncier lors d’une audience de révision du loyer. Voici quelques-uns des principes clés de la décision :
- Si un propriétaire foncier présente une demande de révision du loyer, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire foncier.
- Ce fardeau oblige le propriétaire foncier à établir les pertes potentielles continues et à établir que toute augmentation est justifiée.
- L’indemnité pour manque à gagner doit être fondée sur « les pertes et les impacts réels et continus ainsi que sur les pertes ou dommages continus et récurrents probables et raisonnablement prévisibles qui peuvent être raisonnablement quantifiés ».
- La preuve qu’un bien a le potentiel d’être cultivé n’est pas la même chose que la preuve démontrant qu’un bien est, ou est destiné à être, cultivé. Par conséquent, la preuve qu’une propriété pourrait être d’usage agricole n’est pas suffisante pour déterminer que l’utilisation agricole de la propriété est raisonnablement probable et prévisible.
L’exploitant et la Commission ont tous deux 30 jours pour interjeter appel de la décision.
Traduction alimentée par l’IA.
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