Les machines à laver malodorante ont été au centre d’une décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario. Dans l’affaire Arora v. Whirlpool Canada LP, les demanderesses ont toutes acheté des machines à laver à chargement frontal Whirlpool. Les premiers modèles de ces machines à laver ont donné lieu à des plaintes d’odeur, de moisissure et de moisissure. Bien que Whirlpool ait progressivement amélioré sa conception et ses instructions pour éviter ces problèmes, les propriétaires demandeurs des modèles antérieurs ont affirmé que les machines qu’ils achetaient étaient de mauvaise qualité. Ils ont demandé une forme de remboursement pour la diminution de valeur au nom des propriétaires ou des propriétaires précédents des machines à laver à chargement frontal Whirlpool de 2001-2008 et des coûts de leurs vêtements endommagés. Les demandeurs n’ont pas allégué que les machines à laver étaient dangereuses. Au lieu de cela, ils ont allégué la violation de la garantie expresse et implicite, la violation de la Competition Act, la négligence et la renonciation à la responsabilité délictuelle.
Le juge de la requête en accréditation et la Cour d’appel, dans des motifs rendus publics en octobre, ont rejeté la requête en accréditation. Le juge saisi de la requête a conclu que les actes de procédure ne révélant pas de cause d’action et qu’un recours collectif n’était pas la procédure préférable. Le juge Hoy, rédigeant les motifs de la Cour d’appel, a souligné que l’acte de procédure des appelants n’était pas bien particularisé.
Violation de la garantie express
Les garanties fournies par Whirlpool au cours de la période proposée du groupe étaient limitées à un an à compter de la date d’achat et ne s’appliquaient que si la machine à laver était utilisée et entretenue conformément à ses instructions. Les garanties prévoyaient que Whirlpool paierait les pièces de rechange et les coûts de main-d’œuvre pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication. La Cour d’appel a souscrit à la conclusion du juge saisi de la requête selon laquelle les garanties expresses fournies par Whirlpool ne s’appliquaient pas aux demandeurs puisque les demandeurs n’ont pas intenté de poursuites pour corriger des défauts de matériaux ou de fabrication, mais ont plutôt allégué une conception défectueuse, et chaque demandeur a présenté sa réclamation plus d’un an après avoir acheté sa machine à laver.
Violation de la garantie implicite
La Cour d’appel a également rejeté l’argument des demandeurs selon lequel Whirlpool avait violé la condition implicite selon laquelle ses machines à laver étaient adaptées à leur usage. Les demanderesses ont fait valoir uniquement contre le fabricant, alors que l’Ontario Sale of Goods Act ne s’applique qu’aux vendeurs. Puisqu’il n’y avait pas de lien contractuel entre les demandeurs et Whirlpool, la Cour d’appel a statué que la réclamation des demandeurs pour violation de garantie implicite n’avait aucune chance raisonnable de succès.
Violation de la Loi sur la concurrence
Les demandeurs allèguent également que Whirlpool a enfreint les dispositions de la Loi sur la concurrence concernant les indications fausses ou trompeuses. La Cour d’appel a conclu que, puisque les demandeurs s’étaient fondés sur l’omission de Whirlpool pour informer le public des lacunes autonettoyantes de leurs machines à laver, au lieu d’une représentation expresse, leur demande en vertu de la Loi sur la concurrence ne pouvait être accueillie.
Négligence
Le nœud de la réclamation des demandeurs portait sur la perte purement économique découlant de la conception négligente d’un produit de consommation non dangereux.
La Cour d’appel n’était pas d’accord avec le juge saisi de la requête qui a conclu qu’il ne pouvait y avoir une telle demande. Elle a noté que la jurisprudence n’avait pas réglé cette question. Toutefois, la Cour a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas approprié pour une telle extension du droit de la négligence parce qu’il ne s’agissait pas d’une affaire dans laquelle les demandeurs étaient sans recours.
La Cour d’appel a conclu que la demande des appelants pour la diminution de la valeur de leurs machines à laver était plus appropriée une réclamation contractuelle qu’une action en responsabilité délictuelle. Pour trancher une telle réclamation dans le contexte des recours collectifs, le tribunal « analyse une myriade d’opérations de consommation en responsabilité délictuelle, sans le cadre de la législation sur la protection des consommateurs », ce qui imposerait un fardeau au système judiciaire. La Cour d’appel a en outre conclu que la Loi sur la vente de marchandises et Consumer Protection Act offrait un recours légal contre le vendeur des machines, et la Business Practices Act et Consumer Protection Act a fourni des recours contre Whirlpool pour les pratiques déloyales.
Renonciation à la responsabilité délictuelle
Les demandeurs ont également demandé la renonciation à la responsabilité délictuelle. Cette cause d’action permet aux demandeurs d’intenter une action en échange d’une restitution des profits de Whirlpool au lieu de leurs pertes. Pour plaider la renonciation à la responsabilité délictuelle, il doit y avoir un acte répréhensible. Comme le juge saisi de la requête et la Cour d’appel ont conclu qu’il n’y avait pas eu de rupture de contrat, pas de violation de la Loi sur la concurrence et pas de négligence, il ne pouvait y avoir de renonciation à la responsabilité délictuelle.
Conclusions
Cette affaire pourrait suggérer que les tribunaux adoptent une ligne dure sur les plaidoiries: plutôt que de permettre au demandeur de modifier l’acte de procédure pour corriger les lacunes, le tribunal semble prêt à simplement rejeter la requête en accréditation. Le résultat en l’espèce pourrait être éclairé par le fait que le tribunal a conclu que les demandeurs avaient d’autres voies de recours, même contre Whirlpool. Bien que cette affaire ait laissé la porte ouverte à des réclamations potentielles pour perte économique pure pour conception négligente de produits de consommation non dangereux, elle laisse entendre que le droit de la négligence ne sera pas étendu pour offrir un recours aux demandeurs qui ont une cause d’action plus appropriée qu’ils n’ont pas plaidée.
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