Écrit par Alan Gardner, Justin Lambert and Jonathan Bell
Pour la première fois, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur le seuil d’autorisation d’accorder aux demandeurs l’autorisation d’intenter des causes d’action prévues par la loi pour les cas de fausses déclarations sur le marché secondaire. Contrairement aux décisions récentes de plusieurs cours d’appel qui avaient établi une norme remarquablement basse, la Cour suprême a clairement indiqué que l’exigence légale de demander l’autorisation avant d’entreprendre de telles actions reflète un objectif législatif de créer un « mécanisme de filtrage dissuasif robuste » qui devrait être « plus qu’un ralentisseur ». La Cour a expliqué que les demandeurs doivent avoir à la fois une analyse plausible des dispositions législatives applicables et des éléments de preuve crédibles à l’appui de la demande avant d’obtenir l’autorisation d’aller de l’avant.
Historiquement, dans les ressorts de common law, les investisseurs devaient généralement se fonder sur le délit de déclaration inexacte faite par négligence lorsqu’ils souhaitaient intenter une telle action qui exige, entre autres, que les investisseurs prouvent qu’ils s’étaient fiés à la fausse déclaration à leur détriment. Au Québec, un fardeau tout aussi lourd a été imposé aux investisseurs en vertu du Code civil.
Les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), ainsi qu’à d’autres provinces, y compris l’Ontario et l’Alberta, ont fourni une cause d’action pour les fausses déclarations sur le marché secondaire dans lesquelles les investisseurs ont été libérés du fardeau de prouver la confiance. En échange du fait de relever les demandeurs du fardeau de démontrer qu’ils se fient à la fausse déclaration alléguée pour ces causes d’action prévues par la loi, les Lois prévoient que les investisseurs doivent d’abord obtenir l’autorisation, afin de décourager les « poursuites en grève » et d’autres réclamations non fondées souvent présentées pour obtenir un règlement rapide.
Le critère d’obtention d’un congé est essentiellement le même en vertu de toutes les causes d’action prévues par la loi provinciale et comporte deux exigences : (1) l’action doit être intentée de bonne foi et (2) il doit y avoir une possibilité raisonnable que l’action soit résolue en faveur du prestataire. L’exigence de bonne foi est généralement facilement satisfaite et ne fait pas l’objet d’un examen judiciaire ou de commentaires d’observateurs. En revanche, l’exigence d’une possibilité raisonnable de succès a été examinée à de nombreuses reprises par les tribunaux dans un certain nombre de juridictions et a fait l’objet de nombreuses discussions.
La majorité des causes sur cette question, tant du Québec que des provinces de common law, ont établi une norme très basse pour obtenir l’autorisation, créant ainsi un régime favorable aux demandeurs. Par exemple, l’arrêt de premier plan en Ontario est l’affaire CIBC c. Green, dans laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le critère d’obtention de l’autorisation est équivalent au seuil appliqué lors de l’accréditation pour déterminer si les actes de procédure révèlent une cause d’action: le but est d’éliminer les réclamations désespérées et de ne permettre à celles d’aller de l’avant qui ont « une certaine chance de succès ».
Dans l’arrêt Theratechnologies Inc., la Cour suprême a examiné la jurisprudence qui a tenté d’articuler la norme appropriée, souvent de nature quelque peu contradictoire, et a énoncé un seuil qui semble beaucoup plus élevé que ce que de nombreux tribunaux avaient déjà énoncé, y compris la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire CIBC c. Green.
En approuvant un seuil plus rigoureux, la Cour a fait remarquer que l’objectif du critère de l’autorisation était de créer un équilibre approprié et un mécanisme de sélection significatif afin d’éviter les poursuites de grève coûteuses et les réclamations non fondées. La Cour suprême a conclu que cet important rôle de contrôle exige que les tribunaux « procèdent à un examen préliminaire de l’action contestée ou de l’inaction afin de déterminer si l’on peut dire qu’elle a une chance raisonnable de succès ».
La Cour a conclu que le seuil devrait être plus qu’un simple « ralentisseur » et que les tribunaux doivent entreprendre un examen raisonné de la preuve pour s’assurer que l’action est fondée. Afin de donner correctement effet à la fonction de contrôle, il doit y avoir une chance raisonnable ou réaliste que l’action réussisse. La Cour suprême a conclu que cela exige que le demandeur (1) présente une analyse plausible des dispositions législatives applicables et (2) fournisse des éléments de preuve crédibles à l’appui de la demande. Bien qu’une analyse complète de la preuve ne soit pas nécessaire, car il ne s’agit pas d’un « mini-procès » et ne devrait pas avoir les mêmes exigences d’un procès, il doit tout de même y avoir suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre le tribunal qu’il existe une possibilité raisonnable que l’action soit résolue en faveur du demandeur d’asile.
Compte tenus des faits dont elle était saisie, la Cour suprême a conclu que le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve à l’appui de sa théorie de l’affaire. Sans une telle preuve, l’action ne pourrait pas avoir une possibilité raisonnable de succès. Par conséquent, le seuil d’autorisation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières n’a pas été atteint et l’appel a été accueilli.
Les directives fournies par la Cour suprême sur ce critère du contrôleur d’accès, qui a fait l’objet de nombreux examens judiciaires dans de nombreuses juridictions, et en particulier en Ontario, sont très appréciées et devraient offrir plus de certitude pour les cas en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes dans toutes les provinces à l’avenir. Bon nombre d’entre eux avaient fait valoir que les tribunaux avaient créé un régime favorable aux demandeurs qui s’était effectivement éloigné de l’intention du législateur en créant l’exigence valable d’obtenir l’autorisation avant d’intenter une action. Toutefois, la Cour suprême semble avoir donné plus d’effet à l’intention des législateurs et, dans une certaine mesure, rétabli le rôle de gardien approprié des tribunaux.
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