Dans une mise à jour d’octobre dernier (
Accommodating Family Status – Needs vs. Preferences), nous vous avons informé que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a établi un nouveau critère pour l’obligation d’accommodement d’un employeur sur la base de l’état familial (
c.-à-d., doit tenir compte des besoins réels d’un employé, mais pas de ses simples préférences). Tous les employeurs, mais surtout les employeurs sous réglementation fédérale, devraient prendre note du fait que la Cour fédérale a récemment présenté une interprétation encore plus libérale et plus large de l’obligation d’accommodement fondée sur l’état familial. La Cour fédérale a confirmé dans la décision
Procureur général du Canada c. Fiona Anna Johnstone et Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CF 113, que les obligations parentales en matière de garde d’enfants relèvent de l’état familial. Ce faisant, la Cour a confirmé la question centrale qui était la suivante : « La règle d’emploi en question a-t-elle ou non nui à la capacité d’un employé de s’acquitter de ses obligations parentales importantes de façon réaliste? » Il est important de noter que la Cour a rejeté la série de
décisions (Health Sciences Assoc. of B.C. v. Campbell River and North Island Transition Society) selon lesquelles il devait y avoir une « atteinte grave » à une obligation familiale importante (y compris les soins parentaux ou aux aînés) pour que l’employé prouve la discrimination fondée sur l’état familial. À ce titre, cette décision ouvre la porte à l’exigence d’accommodement des choix de style de vie des employés. À la suite de l’arrêt
Johnstone, les employeurs doivent comprendre que, bien qu’il y ait encore des lois contradictoires sur la norme applicable à l’adaptation de l’état familial, la loi est claire sur le fait que les demandes d’accommodement fondée sur l’état familial doivent être traitées sérieusement. Publié sur le
Bennett Jones Thought Network.
Traduction alimentée par l’IA.
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