Aujourd’hui, la Cour suprême de Le Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique décisions rendues dans l’affaire Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2011 BCCA 186 et Sun-Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2011 BCCA 187. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait statué que les acheteurs indirects dans les les recours collectifs de fixation des prix n’ont pas de cause d’action reconnue dans l’affaire canadienne loi antitrust. La décision de la Cour suprême d’entendre les appels signale son l’intention de se prononcer sur cette question importante soulevée dans les recours collectifs de fixation des prix et la division des cours d’appel provinciales. Une décision sur le fond de l’appel est susceptible d’être le plus important à ce jour impliquant des recours collectifs antitrust au Canada.
Contexte
Les acheteurs indirects ont-ils une cause de l’action est une question fondamentale dans le droit antitrust canadien et américain. Les États-Unis La Cour suprême s’est penchée sur la question dans les années 1970, mais les cours d’appel canadiennes ne l’ont examiné que récemment.
Dans sa décision de 1968 dans l’arrêt Hanover Sh Inc. v. United Sh Machinery Corp, 392 U.S. 481 (1968), the U.S. Supreme La Cour a rejeté ce qu’on appelle la défense de transmission. Les défendeurs ne peuvent pas réduire leur responsabilité en faisant valoir que la demanderesse a transféré une partie de ses dommages-intérêts à d’autres.
Un avocat de la défense créatif saisi du résultat dans l’affaire Hanovre Sh. Ils ont fait valoir que si les défendeurs ne peuvent pas utiliser la transmission comme moyen de défense, les demandeurs, et plus particulièrement les acheteurs indirects, ne peuvent pas l’utiliser comme une épée. Les acheteurs indirects n’ont pas de relation directe avec les défendeurs. Au contraire, leur relation est avec les acheteurs directs qui, selon eux, sont transmis dommages à eux, généralement sous la forme de prix plus élevés pour les produits finis.
Dans l’arrêt Illinois Brick v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977), les États-Unis. La Cour suprême était d’accord avec les défendeurs et a statué que les acheteurs indirects ne le font pas avoir une cause d’action. Seuls les acheteurs directs le font. Permettre aux deux d’autoriser les revendications des deux les acheteurs directs et indirects créeraient le risque d’un double recouvrement et feraient le processus de détermination de qui avait souffert de quelle proportion du prix surfacturation trop complexe. À l’inverse, donner aux acheteurs directs l’accès à 100 pourcentage de la reprise inciterait ces entités à s’en prendre de façon agressive poursuivre les réclamations antitrust.
Plusieurs États américains ont adopté une loi d’abrogation lois pour permettre les actions d’acheteurs indirects, mais la règle dans l’Illinois La brique reste la loi fédérale.
Au Canada, la Cour d’appel de l’Ontario a examiné l’arrêt Illinois Brick dans l’affaire Chadha c. Bayer Inc. (2003), 63 OU (3d) 22 (CA) mais a décidé que la preuve dans l’affaire n’appuyait pas cela les dommages-intérêts avaient été répercutés sur les acheteurs indirects. Depuis ce temps, un quelques tribunaux canadiens ont des recours collectifs antitrust certifiés avec des et les acheteurs indirects inclus dans les catégories de certification contestée motions.
Conflit récent dans la jurisprudence canadienne en appel
Le Décisions de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Les affaires Microsoft et Sun-Rype en avril 15, 2011, s’écartaient considérablement de la jurisprudence antérieure sur l' l’émission d’acheteurs indirects au Canada. La décision de la majorité s’appuyait sur une décision de 2007 décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 RCS 3. À Kingstreet, l' La Cour suprême du Canada a rejeté le moyen de défense fondé sur la transmission, tout comme les États-Unis. La Cour suprême avait dans Hanover Sh près de 40 ans auparavant. Présenter une demande Kingstreet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que la loi ne reconnaissait pas le fait que le préjudice avait été transmis. Ainsi, les dommages-intérêts transmis ne pouvaient pas soutenir une défense (la situation dans Kingstreet) ou l’importance d’une cause d’action (la situation dans Microsoft/Sun-Rype). Elle a rejeté les arguments des demandeurs que la structure procédurale unique d’un recours collectif a été allégée à l’encontre de certains des les problèmes traditionnels de prouver si le préjudice avait été transféré du direct aux acheteurs indirects. Les juges majoritaires ont estimé que les lois de procédure, telles que comme la Loi sur les recours collectifs, ne pouvait pas affecter les droits substantiels, tels que comme l’existence d’une cause d’action. Elle a conclu que les acheteurs indirects ne le font pas ont une cause d’action et se voient refuser la certification de leur réclamation en tant que catégorie procédure.
Le 16 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec a directement a remis en question le résultat dans Microsoft et Sun-Rype. Dans l’option Consommateurs et al c. Infineon Technologies AG et al, 2011 QCCA 2116, it certifié une classe d’acheteurs directs et indirects de DRAM, un composant dans appareils électroniques. Ce faisant, il a expressément adopté la position de la minorité des décisions Microsoft et Sun-Rype. De l’avis de la Cour, elle était trop tôt pour déterminer si des dommages-intérêts avaient été transférés à des intérêts indirects les acheteurs, bien qu’il ait fait remarquer à plusieurs reprises qu’une telle preuve pourrait être très difficile au procès. Elle a rejeté les arguments des défendeurs selon lesquels le fait de reconnaître une réclamation par des acheteurs indirects entraînerait un double recouvrement. Elle a suggéré qu’un recours collectif qui combine l’acheteur direct et l’acheteur indirect en une seule catégorie signifie que la question du double recouvrement ne se pose pas.
Quelques jours plus tard en Ontario, le juge Rady a accordé aux défendeurs l’autorisation d’interjeter appel de la certification à la Cour divisionnaire dans l’affaire Fanshawe College c. LG Philips LCD Co. et al sur la base que « la disponibilité de la défense de transmission est un question fondamentale qui sous-tend la plupart des cas de fixation des prix et, à ce titre, les bons de souscription par une cour d’appel de l’Ontario ». Son Honneur a fait remarquer que « si les acheteurs indirects ont une cause d’action dans un état d’incertitude » et a fait remarquer que les décisions Microsoft et Sun-Rype entrent en conflit avec l' ordonnance de certification dans l’affaire LCD, et la récente Cour du Québec de Décision d’appel dans l’affaire DRAM.
À quoi s’attendre maintenant
avec le La Cour suprême décidera si les acheteurs indirects ont une cause d’action au cours des deux prochaines années, il est probable que de nombreuses catégories antitrust actuelles les mesures seront effectivement suspendues pendant que les parties attendent la décision de la Cour suprême. Si l’avocat des demandeurs choisit d’aller de l’avant avec les motions de certification contestées dans certains cas, étant donné que l’incertitude est ouverte question. À ce jour, certains tribunaux ont statué que les recours collectifs antitrust devraient : attendre la certitude pour que les parties et les tribunaux ne gaspillent pas rares les ressources qui présentent des présentations qui seront dépassées par une décision de l' Cour suprême. D’autres ont soutenu que les membres du groupe demandeur seront irrémédiablement a subi un préjudice en retardant les procédures pendant plusieurs années.
Dans les la vue, l’étape d’une action et la composition du groupe détermineront si : les avocats des demandeurs tentent probablement de faire avancer les choses face à la en attendant la décision de la Cour suprême. L’avocat des demandeurs doit s’adresser à un action procédant au procès différemment d’une précertification. De même, l’avocat des demandeurs voudra peut-être aller de l’avant lorsque le recours collectif est principalement direct les acheteurs, puisqu’une décision de la Cour suprême peut avoir moins d’incidence sur cela l’action, quelle que soit la décision de la Cour.
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