Les clauses d’arbitrage ont a été utilisé au Canada, avec des résultats mitigés, comme mécanisme par lequel le potentiel potentiel les défendeurs ont tenté de réduire leur exposition aux recours collectifs. Arbitrage les clauses sont souvent contenues dans les contrats de consommation et, en particulier, dans les contrats de services. Ces clauses exigent généralement que les consommateurs participent à l' la médiation ou l’arbitrage et, souvent, de renoncer à tous les droits de participer au recours collectif; procédures d’action.
Une décision récente de la Cour suprême du Canada a fourni des conseils sur l’interaction entre ces clauses d’arbitrage et les recours collectifs fondés sur les consommateurs dans les pays de common law du Canada. À Seidel c. Telus Communications Inc.,1 la Cour suprême du Canada a infirmé, en partie, une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique de 2009 selon laquelle : a accordé un arrêt des procédures dans le cadre d’un recours collectif proposé en faveur de l’arbitrage. La majorité étroite de 5 contre 4 a conclu que certaines dispositions de l' Loi sur les pratiques commerciales et la protection du consommateur de la Colombie-Britannique (BPCPA) a créé des droits statutaires auxquels il ne pouvait être renoncé par contrat. Pour les réclamations qui découlent de ces dispositions, les clauses d’arbitrage de le type contenu dans les accords de consommation ne pouvait pas empêcher l’accès aux tribunaux et ne pouvait constituer une renonciation au droit d’un demandeur de participer à un recours collectif.
La décision a confirmé la suspension imposée pour le reste les allégations qui n’ont pas été présentées directement en vertu de l’article 172 de la BPCPA.
Seidel, un recours collectif proposé, a été intenté par telus dont la convention de service contenait une clause compromissoire type et un qui visait à interdire les recours collectifs. La proposition de la demanderesse le recours collectif était fondé, en partie, sur des violations alléguées de la BPCPA. Telus a demandé une suspension du recours collectif prévu, soutenant que l' la clause compromissoire liait les parties. Ce faisant, Telus s’est appuyée sur l’exemple plus tôt Décisions de la Cour suprême dans l’affaire Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs2et Rogers Wireless Inc. c. Muroff. 3 Ces décisions du Québec ont conclu que la catégorie procédurale la législation d’action ne pouvait pas modifier les droits substantiels créés par les clauses d’arbitrage contenues dans les conventions de consommation. Dans les deux cas, l' les actions proposées ont été suspendues et les demandeurs ont été forcés de demander réparation dans l’affaire l’arbitrage.
En première instance, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande de suspension de Telus. La suspension a été rejetée en raison de la l’opinion de la Cour selon laquelle le raisonnement utilisé dans l’arrêt Dell ne s’appliquait pas à la lois de la Colombie-Britannique. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé la et a suspendu le recours collectif proposé, concluant que Dell et Rogers a fait une demande en Colombie-Britannique. Cette décision aurait forcé le demandeur de présenter sa demande par voie d’arbitrage et aurait empêché tout recours collectif. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême a été accordée en novembre 2009.
La Cour suprême du Canada a conclu que les allégations relevaient de l’article. 172 de la LPPC, une disposition législative qui confère des droits semblables à ceux de l' celles fournies aux consommateurs en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en L’Ontario pourrait être avancé dans un recours collectif parce que cet article expressément a fourni aux consommateurs un droit d’accès aux tribunaux auquel l' l’existence d’une clause compromissoire dans les contrats de consommation. 4 La Cour a observé que l’article 172 de la LPPC démontrait une loi claire l’intention d’intervenir et de libérer les consommateurs de leurs engagements contractuels envers : ne poursuivre les différends que par le biais d’une médiation privée et confidentielle ou l’arbitrage. 5 En conséquence, dans la mesure où une clause compromissoire censé restreindre le droit d’un consommateur de présenter une réclamation devant les tribunaux, une telle clause n’était pas valide.
Les réclamations du demandeur qui relevaient d’autres les dispositions de la BPCPA, la Loi sur les pratiques commerciales maintenant abrogée ou en common law a continué d’être suspendue en vertu de la Loi sur l’arbitrage commercial. 6
Avant le Suprême La décision de la Cour dans l’affaire Seidel, plusieurs décisions du Québec semblaient appuyer le refus de la certification des recours collectifs dans des circonstances où un la convention de consommation contenait une clause d’arbitrage. La décision de la Cour suprême dans l’affaire Seidel a limité l’effet de ces cas au Québec. Bien que l' Le BPCPA contient une disposition qui fournit aux consommateurs un le droit d’accès au tribunal en cas d’infractions présumées, la législation québécoise à problème dans Dell n’a pas. Dans la mesure où une catégorie proposée ou une action individuelle allègue une violation de la législation sur la protection des consommateurs qui: fournit un droit d’accès similaire au tribunal, seidel suggère que les tribunaux confirmeront le droit des parties de poursuivre la réclamation devant les tribunaux sur l’arbitrage. Clauses visant à renoncer aux droits d’action collective, lorsqu’elles sont liées à un la clause d’arbitrage contenue dans une convention de service aux consommateurs, ne sera probablement pas empêcher les demandeurs d’intenter un recours collectif7.
La décision seidel sera probablement qualifiée de bonne nouvelle pour les consommateurs et les groupes de consommateurs qui cherchent généralement à invalider les clauses d’arbitrage dans les ententes de consommation, l’incidence de la décision se limitera à : les ententes avec les consommateurs, et en particulier celles qui sont régies par des dispositions législatives des dispositions préservant l’accès des consommateurs aux tribunaux. Cette décision ne sera pas affecter les clauses d’arbitrage dans les contrats non-consommateurs tels que la franchise et les contrats d’assurance, qui continueront d’avoir l’effet de présomption la poursuite des actions de catégorie ou individuelles prévues.
Le Seidel correspond à l’approche générale adoptée en Ontario, car comme en témoigne la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Griffin c. Dell Canada Inc. 8 Cela dit, il reste à voir quel effet, le cas échéant, ce aura au Québec, une juridiction de droit civil, et dans d’autres common law les administrations qui n’ont pas de législation sur la protection des consommateurs avec des dispositions comparable à ceux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.
Notes de
- 2011 CSC 15 [Seidel].
- [2007] 2 R.C.S. 901 [Dell].
- 2007 CSC 35 [Rogers].
- Supra note 1 au para. 7.
- Supra note 1 au para. 2.
- L.B.C. 1986, ch. 3, ch. 15.
- Supra note 1, par. 46.
- 2010 ONCA 29 [Griffin].
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