Le 27 septembre 2012, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans AB c Bragg Communications Inc., une importante affaire constitutionnelle à l’intersection du droit de la diffamation et des droits des enfants.
A.B., le plaignant anonyme, est victime de cyberintimidation. En mars 2010, elle a découvert que quelqu’un avait publié un faux profil Facebook en utilisant sa photo, une version légèrement modifiée de son nom et d’autres détails d’identification. Le profil Facebook a fait des commentaires peu flatteurs sur l’apparence d’A.B. et comprenait des références sexuellement explicites. À l’époque, A.B. avait 15 ans.
Le père d’A.B., en son nom, a demandé la divulgation de l’adresse IP utilisée pour publier le profil Facebook. A.B. avait l’intention de poursuivre la cyberintimidatoire pour diffamation. Elle a demandé au tribunal de lui permettre d’intenter des poursuites de manière anonyme et d’interdire la publication du faux profil Facebook. Le Halifax Herald et Global Television se sont opposés à sa demande au motif que les deux mesures de protection de la vie privée demandées violaient la liberté de la presse. Les tribunaux de la Nouvelle-Écosse étaient d’accord. À leur avis, il n’y avait pas suffisamment de preuves d’un préjudice spécifique à A.B. qui justifierait une interdiction de la presse ou des procédures anonymes.
A.B. a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada. Dans un jugement unanime, le tribunal a accédé à la demande d’A.B. d’intenter une poursuite anonyme et a interdit la publication de tout détail d’identification du faux profil Facebook.
Le principe de la justice publique et la liberté de la presse sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Afin d’accorder une ordonnance de non-publication qui porterait atteinte à ce droit caractéristique, le tribunal devait être convaincu que les intérêts d’A.B. justifiaient cette violation. Dans cette affaire, la Cour a identifié deux de ces intérêts : la vie privée et la protection des enfants contre la cyberintimidation.
Le droit à la vie privée d’A.B. était lié à la fois à son âge et à la nature de la victimisation contre laquelle elle cherchait à se protéger (que le tribunal a décrite comme une « humiliation implacablement intrusive de l’intimidation sexualisée en ligne »). La Cour a conclu que, sur la base de la raison, de la logique et du bon sens, A.B. subirait un préjudice objectif si son identité était divulguée compte tenu de la « toxicité psychologique » de la cyberintimidation.
De plus, le refus de l’ordonnance de confidentialité dans cette affaire nuirait également aux enfants en général et à l’administration de la justice étant donné qu’un enfant victime d’intimidation peut ne pas intenter une « action en justice réceptive ». Comme l’a conclu le tribunal : « Si nous valorisons le droit des enfants de se protéger contre l’intimidation, cybernétique ou autre, si le bon sens et les preuves nous persuadent que les jeunes victimes d’intimidation sexualisée sont particulièrement vulnérables aux préjudices de la revictimisation lors de la publication, et si nous acceptons que le droit à la protection disparaîtra pour la plupart des enfants sans la protection supplémentaire de l’anonymat, nous sommes fermement attirés dans cette affaire à permettre la poursuite juridique anonyme d’A.B. de l’identité de sa cyberintimidité.
La décision est un modeste pas en avant pour la Cour, car le droit canadien continue de s’adapter aux défis posés par Internet et les médias sociaux. Il s’agit d’un rappel utile et bien visible pour les clients que les tribunaux accorderont régulièrement des ordonnances de divulgation de renseignements sur les clients lorsqu’il y a suffisamment de preuves liant une adresse IP à du matériel Internet diffamatoire. L’affaire est également un rappel important que le matériel affiché sur Internet n’est jamais vraiment anonyme et qu’il faut faire très attention au moment de prendre la décision de publier ou de publier du matériel en ligne – en particulier lorsque le sujet de tout matériel publié est un jeune ou pourrait être diffamatoire. Enfin, cette affaire est une victoire importante pour les défenseurs des droits de l’enfant en ce qu’elle permet aux enfants d’utiliser des moyens légaux pour lutter contre la cyberintimidation.
Jeffrey Leon et Ranjan Agarwal ont été avocats d’UNICEF Canada, intervenants dans l’appel devant la Cour suprême du Canada à l’appui de A.B. Cet article a été réimprimé dans le volume 10, numéro 1, de la Revue du droit canadien sur la protection des renseignements personnels.
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