Le 3 mai 2012, Maxzone Auto Parts (Canada) Corp. (« Maxzone Canada ») a plaidé coupable à un chef d’accusation d’avoir contrevenu à l’infraction de complot dirigé par l’étranger, en vertu de l’article 46 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Maxzone Canada est une filiale d’un fabricant basé à Taïwan et participe à la fabrication, à la distribution et à la vente de pièces d’éclairage de remplacement automobile du marché secondaire. Le juge en chef Crampton de la Cour fédérale a accepté la peine conjointement recommandée par les parties et a imposé une amende de 1,5 million de dollars à Maxzone Canada pour son rôle dans un régime de fixation des prix, mais pas sans réserves. Comme promis, le 24 septembre 2012, le Juge en chef a publié des motifs de détermination de la peine (Canada c. Maxzone Auto Parts (Canada) Corp., 2012 CF 1117, disponibles here) très critiques à l’égard du dossier de preuve et des observations qui ont été présentées à l’appui de la peine conjointement recommandée.
Au moyen de ces motifs supplémentaires, le juge en chef vise à modifier les attentes futures en soulignant qu’à l’avenir, la Cour exigera un dossier de preuve plus complet et des observations plus détaillées pour être satisfaite quant à la pertinence d’une peine. En effet, les raisons pourraient avoir une incidence importante sur le Programme de clémence du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») et sur les recours civils ou collectifs qui s’ensuivent en dommages-intérêts.
Implications des motifs
Amendes plus élevées
Dans ses motifs, le juge en chef plaide vigoureusement en faveur d’amendes plus lourdes, affirmant qu’il s’attend à ce que la fixation des prix et d’autres ententes de lutte contre les ententes de base soient traitées sur un pied d’égalité avec, sinon plus sévèrement, la fraude et le vol. Il affirme que les futures condamnations pour fixation des prix exigeront l’imposition d’une amende qui :
i) veille à ce que la société accusée ne profite pas de sa conduite illégale; et
(ii) comprend un montant supplémentaire important pour tenir compte de la nature très grave d’une telle conduite illégale, de son impact négatif important sur l’économie et de l’aversion de la société à l’occasion du crime.
La peine doit être déterminée d’une manière et doit être étayée par un dossier de preuve qui permet à la Cour d’être convaincue qu’elle reflète les principes ci-dessus. De plus, le Juge en chef souligne qu’il sera nécessaire de produire des éléments de preuve qui donneront à la Cour une idée de l’ampleur de toute surfacturation convenue ou envisagée et de l’incidence économique globale de l’entente illégale. Le Juge en chef laisse entendre qu’un multiple de trois (du gain attendu de la surfacturation) serait une règle empirique très conservatrice à adopter pour tenter de calculer les amendes qui auront un effet dissuasif efficace.
Temps d’emprisonnement
Le juge en chef souligne l’importance de la peine d’emprisonnement dans ses motifs et laisse entendre que des amendes plus élevées pourraient être imposées lorsqu’un plaidoyer d’entreprise n’est pas accompagné d’un plaidoyer et d’une peine d’emprisonnement pour les représentants individuels de l’entreprise au Canada. Si la peine recommandée conjointement par les parties n’envisage pas une peine d’emprisonnement, la Cour s’attendra à ce que les observations des parties relatives à la détermination de la peine expliquent, entre autres: pourquoi une amende suffirait à elle seule à avoir un effet dissuasif, à dénoncer le crime de manière appropriée et à refléter les objectifs et les principes énoncés dans le Code criminel; la façon dont la phrase recommandée conjointement se compare aux phrases précédentes; et que l’amende à elle seule serait conforme à l’intention du législateur en modifiant l’article 45 afin de porter la peine maximale d’emprisonnement à 14 ans.
Les commentaires du juge en chef concernant les peines d’emprisonnement, et en particulier son désir de divulguer les intentions de détermination de la peine par rapport aux représentants de l’entreprise, soulèvent une question pratique importante pour les parties étant donné que les personnes ne sont généralement pas devant la Cour sur le plaidoyer d’entreprise et la procédure de détermination de la peine.
Programme de clémence du Bureau
L’amende proposée conjointement de 1,5 million de dollars dans l’affaire Maxzone a été calculée en fonction d’un rabais de 50 % (pour avoir été le premier demandeur de clémence) sur les 20 % du volume de commerce touché que le Bureau utilise comme point de départ dans son Bulletin de clémence. 1
Le Juge en chef souligne que, s’il est suivi dans la lettre et l’esprit, le Bulletin de clémence du Bureau est suffisamment complet et souple pour permettre à la Cour de s’assurer de la pertinence d’une peine recommandée conjointement. Toutefois, le Juge en chef affirme qu’une amende proposée conjointement qui est déterminée exclusivement en multipliant le volume des transactions d’une société accusée par un pourcentage particulier est insuffisante. À l’avenir, la Cour exigera, à tout le moins :
(i) une certaine idée des profits illégaux envisagés par l’accord prohibé et en fin de compte attribuables à celui-ci, ou une preuve que l’accusé a versé un dédommagement aux victimes ultimes de l’accord;
(ii) que les facteurs aggravants et atténuants pertinents devraient être explicitement pris en compte dans toute présentation de détermination de la peine, y compris la façon dont ils ont influencé l’amende recommandée conjointement; et
(iii) des renseignements suffisants pour déterminer si la peine recommandée reflète adéquatement les principes énoncés à l’article 718 du Code criminel.
Les exigences ci-dessus pourraient avoir une incidence sur la viabilité du Programme de clémence du Bureau, en particulier s’il devient plus difficile de prédire, avec certitude, si un tribunal acceptera une peine recommandée conjointement. Des amendes et des peines d’emprisonnement plus élevées peuvent également réduire l’incitation à participer au programme de clémence pour ceux qui ne sont pas le demandeur de clémence premier arrivé (et qui ont donc droit à une réduction de 50 % des amendes et à une protection contre les poursuites pour les administrateurs, les dirigeants et les employés coopérants), en particulier dans les cas de l’article 46 où la compétence peut être une considération importante de la société mère étrangère. En même temps, ces facteurs peuvent inciter davantage les entreprises et les particuliers à être les premiers à demander l’immunité dans le cadre du Programme d’immunité du Bureau. 2
Recours civils ou collectifs
Dans ses motifs, le juge en chef encourage les délinquants à divulguer des éléments de preuve de l’incidence de la conduite et à fournir un dédommagement aux victimes avant un plaidoyer de culpabilité. Il prévient que si la restitution n’a pas été versée avant la détermination de la peine, la Cour devrait reconnaître que la surfacturation demeure un avantage réalisé à la suite de l’infraction. La nature et l’étendue de la preuve qui, selon le juge en chef, devrait être fournie à la Cour à l’appui d’une peine conjointement recommandée auront une incidence importante sur les recours civils ou collectifs subséqués en dommages-intérêts pour la conduite anticoncurrentielle. La divulgation de ces éléments de preuve au moment d’un plaidoyer de culpabilité peut accroître l’exposition d’un délinquant à des poursuites civiles ou à des recours collectifs subséquents en fournissant des preuves de dommages-intérêts3, et pourrait donc influencer la décision d’un délinquant de participer au Programme de clémence du Bureau. De façon réaliste, les entreprises ne seront normalement pas en mesure d’offrir un dédommagement avant les plaidoyers de culpabilité et, si elles sont effectivement tenues de le faire (pour éviter des amendes plus élevées), cela transférera considérablement l’influence dans les négociations de règlement aux demandeurs.
Conclusion
Il reste à voir comment ces raisons influeront sur les pratiques du Bureau en matière de plaidoyer et de détermination de la peine dans les affaires d’entente. Bien que les motifs soient tous des remarques incidentes et ne constituent pas un précédent contraignant, le fait qu’ils soient rédigés par le juge en chef signifie qu’ils sont susceptibles d’être convaincants pour les autres membres de la Cour fédérale et qu’ils seront probablement portés à l’attention des cours supérieures provinciales qui traitent parfois des plaidoyers de culpabilité. Ces juges peuvent décider ou non de suivre les motifs du Juge en chef, qui s’écartent considérablement des causes antérieures de plaidoyer de culpabilité.
L’appel du juge en chef Crampton en faveur d’un dossier de preuve plus solide et de peines plus sévères dans les futurs cas de plaidoyer de culpabilité pourrait, s’il est suivi par d’autres juges, menacer la viabilité du Programme de clémence du Bureau et, à son tour, entraîner un plus grand nombre de cas contestés, en supposant que le Bureau peut convaincre le Service des poursuites pénales du Canada d’exercer son pouvoir discrétionnaire de poursuivre. De plus, l’incidence de la divulgation de la preuve de la surfacturation ou du profit sur les actions civiles ou les recours collectifs subséquents pourrait également influer considérablement sur l’analyse du risque d’un délinquant pour décider de participer ou non au Programme de clémence du Bureau.
Remarques :
- Disponible ici : http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/LeniencyProgram-sept-2010-e.pdf/$FILE/LeniencyProgram-sept-2010-e.pdf.
- Disponible ici: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_02000.html.
- Voir le paragraphe 36(2) de la Loi sur la concurrence, qui stipule effectivement que toute preuve donnée dans le cadre d’une procédure relative à un plaidoyer de culpabilité constitue une preuve prima facie qui peut être utilisée dans une affaire civile subséquente.
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