Écrit par Amanda C. McLachlan and Ranjan K. Agarwal
Dans une décision rendue le 31 juillet 2013, les joueurs compulsifs de l’Ontario se sont vu refuser la certification d’un recours collectif de 3,5 milliards de dollars intenté contre la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Dennis c. Société des loteries et des jeux de l’Ontario marque la troisième d’une série de décisions refusant d’accréditer l’action proposée en raison de son incapacité à surmonter les obstacles de l’article 5(1)b)-(e) de la Loi sur les recours collectifs.
L’action
Le recours collectif putatif a été intenté au nom des membres d’un groupe de plus de 10 000 personnes qui ont signé volontairement des formulaires d’auto-exclusion demandant à OLG de leur interdire l’entrée dans ses établissements de jeux entre décembre 1999 et février 2005. L’action allègue que les membres du groupe putatif ont subi des pertes après que l’OLGC ne les a pas empêchés d’entrer dans ses sites de jeu, même s’ils s’étaient auto-exclus.
Contexte
En 2010, le juge Cullity a refusé d’certifier l’action après avoir conclu que la quasi-totalité des questions de responsabilité entourant les allégations dépendaient de la preuve que les membres du groupe étaient des joueurs à problèmes vulnérables et pathologiques qui sont retournés aux sites de l’OLGC malgré la signature des formulaires d’auto-exclusion. Le juge Cullity a conclu que cette décision nécessitait une évaluation individuelle au cas par cas qui ne convenait pas au traitement collectif. En refusant d’certifier l’action, le juge Cullity a également fait remarquer que l’économie judiciaire pourrait ne pas être acquise par un recours collectif en l’espèce étant donné qu’en 2010, neuf actions individuelles avaient été intentées contre OLGC par des personnes auto-exclues et avaient réglé un paiement moyen de 167 000 $ par réclamation. De plus, le juge Cullity a souligné que l’OLGC faisait déjà l’objet d’un examen minutieux et qu’elle avait pris des mesures pour améliorer ses programmes d’auto-exclusion et de jeu responsable, réduisant ainsi la nécessité de modifier son comportement par le biais de recours collectifs.
La Cour divisionnaire a confirmé la conclusion du juge Cullity selon laquelle les questions de responsabilité étaient principalement de nature individuelle et a refusé d’accorder la certification malgré une dissidence.
La décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel a confirmé les motifs de la Cour divisionnaire et du juge saisi de la requête, rejetant à l’unanimité l’appel au motif qu’il n’avait pas surmonté un certain nombre d’obstacles procéduraux.
La définition de classe proposée
Les demandeurs se sont appuyés sur l’arrêt Hickey-Button c Loyalist College of Applied Arts & Technology, dans lequel le tribunal avait certifié une réclamation pour rupture de contrat fondée sur le défaut du collège de fournir une option qu’il avait promise. Dans l’affaire Hickey-Button, la Cour a conclu que la définition du recours collectif n’était pas trop inclusive parce que le contrat de chaque étudiant avait été violé par la décision unilatérale du collège défendeur de ne pas offrir une option qu’il avait précédemment promise. La responsabilité ne dépendait donc pas des circonstances ou de la conduite individuelles des étudiants. La Cour d’appel a rejeté cet argument et a distingué les circonstances de l’arrêt Dennis de celles de l’arrêt Hickey-Button, concluant que, contrairement aux étudiants de l’affaire Hickey-Button, les signataires des formulaires d’auto-exclusion en l’espèce ne pouvaient pas tous être considérés comme se trouvant dans la même situation. Les réclamations dépendaient plutôt des actions des membres du groupe proposé. La promesse de faire de son mieux pour exclure était, selon ses termes mêmes, directement liée aux actions de l’auto-exclu, dont bon nombre, il est vrai, n’avaient jamais tenté d’obtenir une réintégration et n’avaient donc pas de réclamation pouvant donner lieu à une action. Par conséquent, la définition de classe proposée a été jugée trop limitative.
Questions communes
La Cour d’appel a statué que le groupe était trop inclusif, soulignant l’absence de « relation rationnelle entre le groupe identifié par le demandeur et les questions communes proposées ... Le règlement de la question de savoir si OLG aurait dû faire davantage en faisant respecter les formulaires d’auto-exclusion ne constitue même pas un aspect très limité de la question de la responsabilité, compte tenu de la nature intrinsèquement et inévitablement individuelle des réclamations à la base » qui « finirait par se décomposer en procédures individuelles ».
Procédure
préférable Dans sa décision, la Cour d’appel a conclu que cette action n’était pas conforme à l’alinéa 5(1)d) de la LPC, même s’il y a un certain nombre de cas dans lesquels les tribunaux de l’Ontario ont déterminé que les recours collectifs sont la procédure appropriée pour traiter des « torts systémiques ». Dans chacun de ces cas, la responsabilité dépendait de l’action unilatérale des défendeurs et ne dépendait pas de la situation particulière des membres du groupe. Les réclamations présentées contre l’OLGC dans l’affaire Dennis différaient considérablement. Plutôt que de découler des actions unilatérales de la défenderesse, les actes répréhensibles allégués de l’OLGC étaient [traduction] « inextricablement liés à la vulnérabilité des membres individuels du groupe » et découlaient des propres actions des membres du groupe. Les membres de la classe putative avaient choisi de retourner sur les sites d’OLGC pour jouer et perdre de l’argent et, à cet égard, n’étaient notamment pas différents de milliers d’autres clients qui perdaient de l’argent « plus souvent qu’autrement » après avoir assisté à des installations de jeu OLGC. La Cour d’appel a conclu qu’une conclusion générale de « tort systémique » en l’espèce n’éviterait pas la nécessité de longues procédures individualisées, déclarant : « Plutôt que de fournir un outil procédural efficace pour faire avancer le règlement des réclamations des membres du groupe proposés, un recours collectif ne équivaudrait guère plus qu’une commission d’enquête générale sur la prévention du jeu compulsif. »
Conclusion
Dennis sert de rappel clair que les réclamations avec un niveau déficient de similitude devraient se voir refuser l’accréditation en Ontario. À une époque où les tribunaux de l’Ontario ont été critiqués pour une foule de décisions d’accréditation favorables aux plaignants, la récente décision du plus haut tribunal de l’Ontario confirme que l’obstacle imposé par le paragraphe 5(1) de la LPC sera significatif dans les affaires ne présentant que des réclamations ténues de responsabilité systémique. Lorsque la certification ne fera pas progresser les objectifs de l’ACP et nécessitera inévitablement la résolution d’une foule de problèmes individuels, Dennis suggère qu’elle sera refusée.
Traduction alimentée par l’IA.
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