Écrit par Nick Fader and Matt Olson
Les autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick ont récemment annoncé la création d’une nouvelle dispense de prospectus qui permettra à certains émetteurs de distribuer des titres à des investisseurs qui ont obtenu des conseils sur la pertinence du placement d’un courtier en valeurs mobilières inscrit (la dispense). Une version provisoire de l’exemption a été publiée le 16 avril 2015. Nous avons discuté de l’ébauche dans notre mise à jour à la clientèle du 29 avril 2015 : Les organismes de réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan proposent une dispense de prospectus pour certains placements par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières.
La dispense est l’une des nombreuses dispenses de prospectus récentes introduites par les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour faciliter la mobilisation de capitaux par les émetteurs canadiens. Ces dispenses récentes de prospectus comprennent : (i) la dispense pour les placements aux porteurs de titres existants; (ii) l’exemption relative au financement participatif; et iii) l’exemption simplifiée relative à l’offre de droits. Des renseignements supplémentaires concernant ces dispenses de prospectus sont inclus dans les mises à jour suivantes à l’intention des clients de Bennett Jones : Dispense de la prévoyction pour les placements aux porteurs de titres existants, Alberta Securities Commission and Nunavut Securities Office Publish Proposed Start-up Business Exemption, and Simplified Rights Offering Rules Announced By Canadian Securities Administrators.
L’un des objectifs de l’exemption est de promouvoir une plus grande participation des détaillants aux placements privés. De nombreux investisseurs particuliers ont toujours été exclus des possibilités de placement privé attrayantes parce qu’ils n’étaient pas admissibles à titre d’investisseurs accrédités en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. (On estime que les investisseurs accrédités représentent environ quatre pour cent de la population canadienne.) La seule autre dispense de prospectus qui facilite l’accès généralisé aux placements privés de la part des investisseurs particuliers non accrédités est la dispense dite de « notice d’offre »; toutefois, l’utilisation de cette dispense repose sur la remise d’un document d’offre par l’émetteur et les émetteurs renoncent généralement aux dépenses et aux retards associés à la préparation d’une notice d’offre dans les cas où le placement peut facilement être commercialisé auprès d’investisseurs accrédités (sans avoir besoin d’un document d’offre).
Conditions d’utilisation de l’exemption
Un émetteur peut distribuer des titres en se fondant sur la dispense (dans un ou plusieurs des territoires participants), si les conditions suivantes sont remplies :
- les titres sont émis par l’émetteur lui-même (la dispense ne favorise pas les opérations secondaires), et chaque acheteur acquiert les titres à titre de principal;
- l’émetteur est un émetteur déclarant en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans au moins un territoire canadien et possède des titres de participation inscrits à la Bourse de Toronto, à la Bourse de croissance TSX, à la Bourse des valeurs canadiennes ou à la Bourse Aequitas Neo Inc.;
- l’émetteur est à jour en ce qui concerne ses obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières;
- l’offre consiste uniquement en : (i) un titre coté; ii) une unité composée d’un titre inscrit et d’un mandat d’acquisition d’un autre titre inscrit; ou iii) un autre titre convertible en un titre inscrit à la seule discrétion du détenteur du titre;
- le communiqué de presse annonçant le placement : (i) décrit la distribution de façon raisonnablement détaillée, y compris l’utilisation proposée du produit; et (ii) comprend une déclaration selon laquelle il n’y a pas de fait important ou de changement important relatif à l’émetteur qui n’a pas été généralement divulgué;
- l’investisseur obtient des conseils concernant la pertinence du placement d’un courtier en valeurs mobilières inscrit;
- en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, l’investisseur bénéficie d’un droit d’action contractuel qui peut être exercé s’il y a une fausse déclaration dans le dossier d’information continue de l’émetteur, peu importe si l’investisseur s’est fié à la fausse déclaration dans le cadre de son achat des titres (en Alberta, les acheteurs se passent d’un droit d’action prévu par la loi en vertu de la partie 17.01 de la Securities Act (Alberta)); et
- bien qu’un document d’offre ne soit pas requis, si l’émetteur en fournit volontairement un, un investisseur aura certains droits d’action qui peuvent être exercés si le document d’offre contient une fausse déclaration.
De plus, l’émetteur est tenu de faire certaines déclarations concernant l’exactitude de son dossier d’information continue dans la convention de souscription qu’il conclut avec l’acheteur.
À l’instar de la plupart des autres dispenses de prospectus de mobilisation de capitaux, les premières transactions de tout titre émis en vertu de la dispense seront assujetties à une période de retenue de quatre mois, et l’émetteur sera tenu de déposer un rapport de distribution dispensé dans les 10 jours suivant la clôture.
Les autorités en valeurs mobilières n’ont pas créé de dispense correspondante de l’obligation d’inscription des courtiers énoncée dans la législation sur les valeurs mobilières. Toutefois, l’absence d’une dispense de l’obligation d’inscription des courtiers ne sera pas pertinente pour de nombreux émetteurs – en règle générale, un émetteur qui exerce une activité active qui n’implique pas la vente de valeurs mobilières n’est pas tenu d’être inscrit à titre de courtier en vertu de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, car l’émetteur n’exerce pas ses activités de négociation de valeurs mobilières.
L’exemption sera-t-elle utilisée?
Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que l’exemption soit utilisée dans le contexte de placements privés par des courtiers, car l’obligation d’obtenir des conseils en matière de convenance exigera une diligence raisonnable de la part du courtier en valeurs mobilières qui fournit ces conseils. Les dépenses associées à l’obstacle de la diligence raisonnable ne seront probablement engagées que par les courtiers en valeurs mobilières qui font partie d’un groupe de vente et qui ont le droit de recevoir une commission sur les ventes de titres dans le cadre du placement privé.
Bien qu’un certain nombre de participants au marché se soient dits enthousiastes à l’égard de certaines dispenses de prospectus qui sont récemment devenues accessibles aux émetteurs canadiens (comme la dispense permettant le placement de titres à des porteurs de titres existants et la dispense simplifiée d’offre de droits), ces dispenses (dont certaines, il est vrai, sont très récentes) ne semblent pas avoir été largement invoquées depuis leur création; et l’exemption pour les investisseurs qualifiés continue d’être l’exemption privilégiée aux fins de la mobilisation de capitaux. Nous nous attendons à ce que la dispense obtienne plus de traction auprès des émetteurs qu’un certain nombre de dispenses de prospectus récemment introduites en raison de la facilité avec laquelle elle peut être utilisée - à première vue, il semble s’agir d’une exemption relativement conviviale qui pourrait, par exemple, être boulonnée à une offre d’investisseurs accrédités sans une augmentation significative des coûts de transaction et sans dépréciation du calendrier d’offre. Après avoir fait preuve de diligence raisonnable habituelle à l’égard de l’émetteur et du placement, il devrait être possible pour un courtier en valeurs mobilières inscrit engagé par l’émetteur (à titre d’agent) d’adapter l’offre de manière rentable pour inclure des clients qui ne sont pas admissibles à titre d’investisseurs accrédités.
Traduction alimentée par l’IA.
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