Écrit par Thomas Bauer
Le 14 juillet 2008, le ministre des Finances a publié une proposition les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« la LTI ») qui visent à permettre la « conversion » de fiducies de revenu en les sociétés (les « Propositions »). Voici un bref aperçu des nouvelles règles proposées. Dans l’ensemble, les nouvelles règles sont les suivantes : s’appliquer aux opérations effectuées après le 14 juillet 2008; avant 2013.
Contexte
Le 31 octobre 2006, le ministre des Finances a attrapé l' communauté d’investissement par surprise quand il a annoncé les modifications apportées à la LTI (les « Règles sur les TAMSI ») visant certains les fiducies de revenu et les sociétés de personnes cotées en bourse (mentionnées en tant qu'« entités accritives d’investissement déterminées » ou « EIPD »). En vertu des Règles sur les EIPD, les EIPD sont assujetties à une taxe équivalente à celle de l' les taux d’imposition des sociétés sur certains types de revenus. Les règles sur les TAMD ne s’appliquent généralement pas aux fiducies de revenu préexistantes avant 2011; à condition qu’ils ne dépassent pas les lignes directrices sur la « croissance normale » émises par le ministère des Finances.
Les Règles sur les TAMD éliminent la plupart des avantages fiscaux associés avec des structures de fiducies de revenu. Par conséquent, de nombreuses fiducies de revenu sont susceptibles d’envisager la possibilité de se convertir en une société , d’autant plus que l’échéance de 2011 approche. Motifs pour la conversion pourrait inclure l’évitement des contraintes imposées par les lignes directrices sur la « croissance normale », en évitant la propriété étrangère les restrictions en vertu des règles sur les fiducies de fonds commun de placement, éliminant l' les coûts administratifs et de conformité supplémentaires associés avec des structures de fiducies de revenu et une plus grande souplesse dans la décision s’il faut distribuer ou réinvestir les bénéfices.
Jusqu’à présent, l’un des principaux obstacles à la conversion d’un la structure des fiducies de revenu à une structure d’entreprise a été l’absence des règles permettant qu’une conversion ait lieu à imposition différée ou Base de « roulement ». En vertu des règles actuelles de la LTI, les distributions de les biens d’une fiducie de revenu cotée en bourse sont généralement réputés: de se produire à la juste valeur marchande, ce qui signifie que sur un enroulement d’une fiducie de revenu en vertu des règles actuelles a accumulé des gains le les biens détenus par la fiducie ou sur des unités détenues par des détenteurs d’unités : être réalisé. Les propositions tentent de résoudre ce problème en : permettre la liquidation d’une fiducie de revenu sur une base d’impôt à imposition différée dans certaines circonstances.
Solutions de rechange à la liquidation
Les propositions prévoient effectivement deux méthodes alternatives de liquider une fiducie de revenu avec report d’impôt. Le premier la méthode de liquidation comprend la distribution par la fiducie d’actions de une filiale aux porteurs de parts. La deuxième liquidation implique le transfert par les porteurs de parts de tous leurs les unités d’une société en échange d’actions de la société, suivie d’une liquidation de la fiducie dans la société.
Chaque méthode alternative nécessite des conditions quelque peu différentes d’être satisfait, et chacun produit des résultats fiscaux quelque peu différents. Par conséquent, une fiducie de revenu qui envisage de convertir à une structure d’entreprise devra analyser soigneusement les deux d’autres méthodes afin de décider laquelle des deux est la le plus approprié dans ses circonstances particulières.
Il convient de noter que les deux méthodes alternatives sont également généralement permettre la liquidation d’une fiducie auxiliaire avec report d’impôt; fournissait certaines conditions relatives à la propriété de l' la sous-fiducie et le moment des liquidations sont respectés. De l’autre d’autre part, les propositions ne traitent pas spécifiquement de la liquidation des sociétés de personnes de palier inférieur, qui continueront d’être régies par les règles existantes relatives à la liquidation des sociétés de personnes.
Distribution d’actions aux porteurs de parts
La première méthode de conversion implique la distribution par une fiducie des actions d’une société canadienne imposable aux porteurs de parts de l' la confiance. Pourvu que certaines conditions soient remplies, les actions peuvent être distribué par la fiducie à ses porteurs de parts à imposition différée ou base de roulement (c.-à-d. qu’aucun gain accumulé n’est déclenché dans la fiducie). Lors de la distribution, un porteur de parts de la fiducie sera généralement considéré comme ayant disposé de ses parts dans la fiducie, et d’avoir acquis des actions de la société, à un montant égal au coût équivalent des unités pour le détenteur d’unités (c.-à-d. sur un base de roulement).
D’un point de vue commercial, cette méthode de liquidation une fiducie de revenu est probablement la plus facile à mettre en œuvre; toutefois, l' les conditions de son application sont relativement étroites. Le renversement en vertu de cette solution de rechange ne s’applique que si le seul bien possédé par la fiducie au moment de sa mise en place se compose d’actions d’un société canadienne imposable. Cela signifie que si la fiducie est propriétaire les biens autres que les actions d’une société canadienne imposable; ensuite, afin d’être admissible en vertu de la première méthode, la fiducie aura besoin pour convertir l’un ou l’autre des biens autres que des actions en actions (par exemple, en transférant le bien à la société en contrepartie pour les actions), distribuer le bien autre que des actions aux porteurs de parts sur une base imposable avant de liquider et de distribuer les actions ou, si les actions sont détenues par une fiducie auxiliaire, liquidez d’abord la fiducie auxiliaire (qui ne peut posséder des actions qu’au moment de sa liquidation) et puis liquider la fiducie et distribuer les actions aux porteurs de parts. Par ailleurs, si la fiducie possède des biens autres que des actions d’un société canadienne imposable, elle pourrait être en mesure de distribuer la totalité des de ses biens sur une base de roulement en vertu de la deuxième solution de rechange décrit ci-dessous.
Une différence significative entre la première et la deuxième alternative est que la première méthode ne prévoit pas l' la préservation de divers attributs fiscaux de la fiducie, tandis que l' deuxième méthode ds. Cela signifie, par exemple, que si la fiducie a des pertes fiscales d’exercices antérieurs ou des frais de financement ou d’émission d’unités qu’elle aurait autrement le droit de déduire dans les années à venir; ces montants non déduits disparaîtraient effectivement si la fiducie est liquidée selon la première méthode, alors que telle les montants non déduits pourraient généralement être reportés prospectivement dans la nouvelle société selon la deuxième méthode.
Transfert d’unités de fiducie à la société, suivi de la liquidation de la fiducie
La deuxième méthode de conversion consiste à transférer tous les les unités de la fiducie de revenu au profit d’une société, à la suite desquelles l' la fiducie de revenu est ensuite liquidée et ses biens sont distribués à la société. Cette alternative pour liquider un revenu la fiducie ne s’applique que lorsque toutes les unités de la fiducie sont détenues par une société canadienne imposable. Par conséquent, ce sera d’abord le cas nécessaire pour permettre le transfert de toutes les unités de la fiducie à une telle société avant que la fiducie puisse être liquidé en vertu de la la deuxième méthode.
En vertu des règles actuelles, le détenteur d’unités d’une fiducie de revenu peut : transférer ses unités à une société canadienne imposable le une base d’impôt différé ou de roulement, à condition que le détenteur d’unités et la société dépose conjointement un choix auprès de Revenu Canada Agence. Dans le cas d’une fiducie de revenu à participation large, le chacun des porteurs de parts à déposer un choix distinct soulève de nombreux difficultés administratives et de conformité. Les propositions éliminer la nécessité pour les porteurs de parts d’effectuer un roulement distinct en prévoyant un roulement automatique lorsque certains sont remplies (y compris l’exigence que tous les les unités de la fiducie doivent être transférées à la société dans les une période de 60 jours). Si le roulement automatique s’applique, il s’applique à tous les porteurs de parts et le roulement facultatif n’est pas disponible. Le d’autre part, si les conditions de renversement automatique ne sont pas remplies, les porteurs de parts devraient tout de même pouvoir transférer leurs parts à un nouveau sur une base de roulement en vertu des règles actuelles, pour autant que: le choix approprié est déposé.
En supposant que toutes les unités de la fiducie de revenu ont été transférée à une société canadienne imposable, la fiducie peut alors être liquidé dans la société. Selon la deuxième méthode, la fiducie est effectivement traitée comme s’il s’agissait d’un Canadien imposable; et les règles actuelles de la LRTI qui s’appliquent à l' la liquidation d’une filiale dans sa société mère est faite applicable à la liquidation de la fiducie. Ces règles en général permettre que les biens de la filiale (dans ce cas, la fiducie) soient transféré à la société mère avec report d’impôt ou de roulement. Les règles sur la liquidation des sociétés permettent aussi généralement divers impôts les attributs de la filiale – par exemple, les pertes fiscales de l’année précédente ou les coûts de financement ou d’émission unitaires non déduits – jusqu’à ce qu’ils acheminent jusqu’à l' parent. Cette capacité potentielle de déplacer certains attributs fiscaux de la fiducie jusqu’à la nouvelle société n’existe pas en vertu de la première règle de liquidation décrite ci-dessus.
Considérations diverses
Bien que les propositions vont un long chemin vers le rendre plus facile pour que les fiducies de revenu se convertissent en une structure de société, il y a un certain nombre d’aspects techniques qui nécessiteront probablement d’autres peaufinage par le ministère des Finances; par exemple, l' le calcul du capital versé des actions émises aux porteurs de parts par une société en vertu de la règle de roulement automatique décrite ci-dessus, ou l’application d’une partie de la liquidation de la société à la fiducie en vertu de la deuxième règle de liquidation décrite ci-dessus. À cet égard, le ministère des Finances a invité les intéressés les parties à fournir des commentaires sur les propositions d’ici le 15 septembre; 2008.
Enfin, il va sans dire que toute proposition visant à liquider un les fiducies de revenu donneront non seulement lieu à d’éventuels problèmes fiscaux, mais aussi soulèvera d’importantes questions commerciales. Entre autres choses, les fiduciaires qui envisagent une transaction de conversion devront : tenir compte des pouvoirs accordés en vertu de l’acte de fiducie applicable pour entreprendre une opération de conversion, les droits des porteurs de parts en vertu de l’acte de fiducie, ainsi que d’autres parties prenantes telles que les détenteurs de dettes de la fiducie ou d’autres personnes ayant le droit d’acquérir les unités de la fiducie (comme les détenteurs d’une société de personnes échangeable les parts dans les structures de fiducie avec des sociétés de personnes de palier inférieur).
Traduction alimentée par l’IA.
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