Le Mexique a récemment adopté une loi sur les recours collectifs qui met certaines entreprises mexicaines sur le bord. Bien que la loi comporte certaines dispositions uniques, elle emprunte à d’autres lois latino-américaines sur les recours collectifs et à celles des voisins du Mexique au Nord. Jusqu’à présent, les recours collectifs ont été pratiquement inexistants au Mexique, de sorte que cette législation continuera sans aucun doute d’attirer l’attention alors que les plaignants potentiels et leurs avocats se préparent à son arrivée imminente et que les tribunaux mexicains traitent de ce nouveau domaine du droit.
En 1994, le Mexique a adopté une loi sur la protection des consommateurs, prévoyant des actions collectives limitées en matière de consommation, mais n’a donné qualité pour agir qu’à l’Agence fédérale de protection des consommateurs. En pratique, l’Office n’a déposé que quelques réclamations et les recours collectifs étaient encore inexistants au Mexique. Après de longs débats, en juillet 2010, le Mexique a modifié sa Constitution pour permettre que des recours collectifs soient intentés par des plaideurs privés et pour accorder aux tribunaux fédéraux une compétence exclusive sur les recours collectifs. En avril 2011, le règlement sur les recours collectifs a été adopté par le Congrès et le 30 août 2011, il a été publié dans la Gazette officielle, commençant un compte à rebours de six mois jusqu’à ce que la législation soit en vigueur (mars 2012).
La loi touchera les entreprises d’un grand nombre de secteurs, car elle prévoit des recours collectifs pour remédier à trois situations :
- Préjudice causé aux consommateurs et aux utilisateurs de biens et de services publics et privés;
- Dommages à l’environnement; et
- Dommages résultant de pratiques anticoncurrentielles.
Un recours collectif peut être intenté par un représentant des membres du groupe. Toutefois, la qualité pour agir est également accordée à certaines entités non membres du groupe pour qu’elles entament une instance au nom d’un groupe. En particulier, la qualité pour agir est accordée aux associations à but non lucratif dont l’objectif social comprend la protection des droits sous la menace alléguée d’une violation, ainsi qu’au procureur général fédéral et à d’autres fonctionnaires chargés de protéger les droits des consommateurs, les utilisateurs de services financiers, les marchés concurrentiels et l’environnement (par exemple, l’Agence fédérale de protection de l’environnement et l’Autorité antitrust fédérale).
La loi divise les recours collectifs en trois catégories :
- Les actions diffuses, qui protègent les droits qui appartiennent à la société en général, et non à un individu (par exemple, les revendications environnementales);
- les actions collectives, qui protègent les droits qui appartiennent à un groupe de personnes liées par une relation non contractuelle (par exemple, de nombreux cas de protection des consommateurs); et
- Des actions homogènes en matière de droits individuels, qui protègent un groupe lié par une relation contractuelle (par exemple, des cas de contrat standard).
Au Canada, les membres du groupe doivent se retirer d’une catégorie définie s’ils ne veulent pas être liés par un règlement ou un jugement. Toutefois, la législation mexicaine prévoit un système mixte d’exclusion et d’adhésion. Pour la première catégorie d’actions – les actions diffuses – les membres du groupe doivent se retirer. Mais pour les deux dernières catégories de recours collectifs, les membres doivent en fait adhérer au recours collectif. Les membres auront la possibilité de s’inscrire pendant une date pouvant aller jusqu’à 18 mois après le règlement final ou le jugement. Le mécanisme d’adhésion peut être utile aux défendeurs, car il a le potentiel de limiter la taille des catégories; cependant, cela crée également une incertitude importante, car il n’y a aucun moyen de déterminer de manière concluante le montant de la responsabilité à laquelle un défendeur sera confronté lors d’un règlement ou d’un jugement.
La loi comprend des exigences en matière de certification bien connues des praticiens canadiens, y compris des circonstances factuelles ou juridiques courantes, une représentation adéquate, une définition du recours collectif et un lien clair entre l’action et les dommages-intérêts accordés au groupe. De plus, l’objet de la réclamation doit être jugé approprié pour une disposition à l’échelle de la catégorie. Cette procédure de certification n’est pas souvent observée dans d’autres lois sur les recours collectifs en Amérique latine, comme au Brésil, et semble être adoptée à partir du modèle américain et canadien. La législation mexicaine comprend également un effectif de classe minimum de 30 membres.
La loi est conçue pour accélérer les recours collectifs, ce qui impose aux défendeurs un lourd fardeau pour répondre rapidement aux plaintes. Il existe une grande variété de recours offerts aux tribunaux : la restitution, les dommages-intérêts et/ou les mesures injonctives. Les tribunaux peuvent également ordonner le rappel ou la saisie de marchandises et de produits directement liés à tout préjudice irréparable qui menace le groupe. Par conséquent, le tribunal a le pouvoir de rendre des ordonnances qui vont au-dessus de la portée du groupe dont il est saisi et, à ce titre, pourraient également jouer un rôle plus général dans la protection des consommateurs. Il est également habilité à prendre toute autre mesure que le tribunal peut juger souhaitable pour protéger les droits et les intérêts des membres du groupe.
Afin d’obtenir des dommages-intérêts, les membres du groupe font face à une procédure en deux étapes. La première consiste à obtenir un jugement ou un règlement dans le recours collectif. Les membres du groupe doivent ensuite procéder à un procès individuel au cours duquel ils doivent prouver leurs propres dommages-intérêts et un lien de causalité avec la conduite du défendeur. Les membres du groupe ont un an, après le jugement ou le règlement, pour entamer cette instance individuelle. Cette procédure en deux étapes pourrait potentiellement augmenter le nombre de recours collectifs qui peuvent être certifiés. En légiférant sur cette procédure en deux étapes, l’Assemblée législative mexicaine a clairement indiqué qu’elle envisage d’importants litiges de suivi par des membres individuels du groupe après la résolution des questions à l’échelle du groupe. Elle impose un fardeau potentiellement important aux membres du groupe qui souhaitent obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d’un recours collectif.
La loi adopte une règle du perdant-payeur, mais les frais seront assujettis à certains plafonds, légiférés afin d’éviter les abus.
Une caractéristique potentiellement importante est la création d’un fonds d’actions collectives pour le dépôt des jugements dans certains cas où le recours en restitution n’est pas disponible. Le fonds peut être utilisé pour promouvoir les recours collectifs au Mexique, ainsi que la recherche et la sensibilisation aux droits collectifs. Le fonds peut également être utilisé pour payer les honoraires du représentant du groupe et d’autres coûts, lorsque l’intérêt public le justifie.
À première vue, certains indices indiquent que ce projet de loi n’est pas favorable aux demandeurs. Par exemple, il n’est disponible que pour une utilisation dans les tribunaux fédéraux, et le concept de procès individuels à la suite d’un règlement ou d’un jugement présente un processus long et lourd pour les demandeurs. D’autre part, certaines de ses caractéristiques sont présentes en Ontario et dans d’autres provinces du Canada, en particulier la nécessité de procès en dommages-intérêts postcertification. De plus, il semblerait mettre un nouvel outil entre les mains des organismes gouvernementaux d’application de la loi. Par conséquent, il faut présumer qu’il existe encore un nouveau risque important pour les défendeurs potentiels avec l’adoption de cette loi.
À ce titre, toute entreprise ayant des activités au Mexique devrait prendre note de cette nouvelle législation. Bien que son véritable impact reste à voir, il ne fait guère de doute qu’il pourrait être un outil important entre les mains de plaideurs privés, de groupes de défense des droits des consommateurs, ainsi que d’entités gouvernementales. En tant que première incursion du Mexique dans le monde des recours collectifs, cette législation et ses décisions correspondantes seront surveillées de près. Quoi qu’il en soit, il existe un nouveau risque pour les entreprises ainsi que pour les assureurs qui font des affaires au Mexique.
Traduction alimentée par l’IA.
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