Écrit par H. Martin Kay, Q.C.
Une décision récente de la Haute Cour anglaise fournit une analyse utile de plusieurs questions clés de contrat d’achat de gaz.
Thames Valley Power Limited (« TVPL ») avait un contrat d’achat de gaz à long terme avec Total Gas & Power Limited (« Total ») pour alimenter sa centrale électrique. Le contrat d’approvisionnement en gaz était un contrat à prendre ou à payer et offrait une certaine élasticité de prix, mais avec à la fois un plafond et un plancher. Le contrat contenait également une disposition de limitation de responsabilité en ce qui concerne les pertes indirectes et autres, une disposition de force majeure et une disposition de règlement des différends.
En raison d’une augmentation spectaculaire des prix du gaz, Total a cherché à invoquer la clause de force majeure du contrat d’approvisionnement en gaz et a donné un préavis, menaçant de cesser de fournir du gaz dans le cadre de son contrat à TVPL. TVPL a intenté une action pour déterminer la validité de cet avis et pour obtenir une déclaration quant à son droit à des dommages-intérêts ou à une exécution spécifique dans le cas où Total donnerait suite à l’avis.
Dans sa décision (2005 Folio 668), le juge Clarke a eu peu de difficulté à se passer de la demande de force majeure. Il a fallu un peu plus de temps pour répondre à l’argument selon lequel l’affaire aurait dû passer par le processus de règlement des différends précisé dans le contrat plutôt que directement devant les tribunaux. Toutefois, la Cour a statué qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’action en justice en matière de règlement extrajudiciaire des différends. Compte tenu de la violation manifeste, du dédoublement inutile des procédures qui pourrait en résulter et de la nécessité d’un règlement rapide, il a été jugé que les procédures judiciaires ne devaient pas être suspendues.
La Cour a ensuite examiné un argument intrigant selon lequel la disposition relative à la limitation de la responsabilité priverait TVPL de toute réclamation pour la différence entre les prix du marché pour le gaz et les prix payables pour le gaz en vertu du contrat, comme étant le genre de perte consécutive exclue par le contrat. La Cour a conclu qu’une telle interprétation était déraisonnable, même si les mots de la disposition pouvaient sembler s’étendre à une telle demande. Si l’on voulait obtenir un allègement d’une obligation fondamentale, en l’espèce, de fournir du gaz, il a été constaté qu’un « libellé nettement plus clair » serait nécessaire. Selon la Cour, cette disposition de limitation n’exonérerait pas Total de toute responsabilité si elle ne livrait aucun gaz.
Enfin, la Cour a conclu qu’il s’agissait d’un cas approprié pour une exécution spécifique. TVPL avait obtenu un approvisionnement assuré en gaz d’un fournisseur réputé à un prix convenu à long terme. La Cour a statué que le fait de limiter TVPL aux dommages-intérêts la priverait en grande partie de la totalité de l’avantage que le contrat était censé lui accorder. En tant que tel, l’exécution spécifique serait disponible en plus d’une demande de dommages-intérêts. Beaucoup seront peut-être surpris qu’un rendement spécifique soit requis lorsque des fournitures de remplacement, bien que coûteuses, pourraient être obtenues. La Cour n’a pas fourni de raisonnement détaillé sur cet aspect. Toutefois, en l’absence de preuve que des contrats à long terme avec des sociétés importantes similaires pourraient être obtenus, il semble raisonnable de ne pas exposer la partie innocente à de nouveaux risques.
Traduction alimentée par l’IA.
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