Écrit par David Macaulay, Denise Bright, Mike Callihoo and Luke Morrison
Les groupes autochtones sont devenus beaucoup plus actifs dans le courant commercial dominant au cours des dernières années, assant un rôle important dans les coentreprises et d’autres accords commerciaux. Une grande partie de cette activité dans l’Ouest canadien a été stimulée par les abondantes possibilités liées à l’énergie sur les terres de réserve ou à proximité. Dans de nombreux cas, un financement et une structuration créatifs pour la participation du groupe autochtone à l’entreprise sont nécessaires. Qu’il s’agisse d’un prêt au groupe autochtone, d’un développement sur des terres de réserve ou d’une autre entreprise commerciale dans le cadre de laquelle une garantie est prise sur des biens de ce groupe autochtone situés sur des terres de réserve, il faut examiner l’incidence des restrictions sur la saisie et l’exécution de biens indiens en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada). Le présent article ne s’applique pas aux concessions, aux baux, aux permis, aux licences ou à toute autre disposition concernant le pétrole et le gaz sur les terres indiennes qui sont régis par la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (Canada) et les règlements connexes. Il est à noter que les termes Indiens, bandes et réserves utilisés ci-dessous sont définis dans la Loi sur les Indiens.
L’effet de l’article 89
Le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens prévoit que les biens immobiliers et personnels d’un Indien ou d’une bande situés dans une réserve ne sont pas assujettis à la charge, au nantissement, à l’hypothèque, à la saisie, au prélèvement, à la saisie, à la détresse ou à l’exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande. Essentiellement, il en résulte que les réserves sont un refuge sûr pour un Indien ou une bande qui cherche à protéger les biens immobiliers ou personnels admissibles contre les créanciers.
Les prêteurs aux Indiens et aux bandes ne sont pas les seules parties qui devraient s’inquiéter des restrictions prévues au paragraphe 89(1). Par exemple, les coentreprises ou les partenariats avec des bandes qui participent à l’aménagement conjoint d’actifs sur des terres de réserve peuvent également être exposés aux restrictions imposées par le paragraphe 89(1), de sorte que le participant non indien peut être empêché de saisir même sa part des biens, en particulier lorsque l’intérêt est un intérêt indivis. Il est important d’accorder une attention particulière à l’incidence potentielle des restrictions prévues au paragraphe 89(1).
Biens immobiliers et accessoires fixes
La protection offerte par le paragraphe 89(1) aux biens immobiliers d’un Indien ou d’une bande est large. Tout intérêt dans les terres de réserve détenues par des Indiens ou une bande sera visé par le paragraphe 89(1). Toutefois, les protections des biens immobiliers prévues au paragraphe 89(1) sont atténuées par des exceptions légales. Par exemple, la Loi sur les Indiens contient une exception expresse à l’égard des tenures à bail situées sur des « terres désignées ». Les « terres désignées » sont définies dans la Loi comme étant des terres de réserve sur lesquelles une bande a, pour une période limitée, cédé ou cédé ses droits et intérêts. Par conséquent, un droit de tenure à bail sur des terres désignées n’est pas assujetti aux restrictions du paragraphe 89(1).
Dans les entreprises commerciales comportant la mise en valeur d’actifs sur des terres de réserve, il est également important d’évaluer tout risque que des biens personnels soient apposés sur de telles terres qui peuvent être considérés comme des intérêts fonciers, ce qui pourrait être protégé par le paragraphe 89(1).
Biens personnels
Les répercussions du paragraphe 89(1) sont moins claires en ce qui concerne les biens meubles. Le paragraphe 89(2) exonère clairement les ventes conditionnelles. Le paragraphe 90(1) de la Loi sur les Indiens prévoit que certains types de biens meubles sont réputés toujours être situés dans une réserve. Il s’agit notamment des biens achetés par le gouvernement avec l’argent des Indiens, ou des biens donnés à des Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou d’une entente avec le gouvernement.
Toutefois, en appliquant le paragraphe 89(1), les tribunaux ont eu du mal à fournir une définition claire de ce qui constitue un bien « dans les réserves ». La jurisprudence indique que la question de savoir si les biens d’un Indien ou d’une bande sont situés dans une réserve ou à l’extérieur de celle-ci ne peut être déterminée uniquement par l’emplacement physique du bien. Dans certains cas, les tribunaux ont appliqué le critère de l'« emplacement primordial », qui examine le mode d’utilisation et la garde des biens en question. Par exemple, dans un cas, un autobus scolaire a été entreposé physiquement à l’écart de la réserve, mais le tribunal a conclu que son emplacement primordial se trouvait dans une réserve en raison de son utilisation et de son entreposage régulier sur les terres de la réserve.
Dans d’autres cas, les tribunaux ont utilisé une analyse des « facteurs de rattachement » pour déterminer le situs des biens personnels. Ici, le tribunal évaluera les divers facteurs de rattachement qui lient la propriété à un endroit ou à un autre. Lorsque le bien est un revenu d’emploi, la résidence du particulier, le type de travail effectué et l’endroit où le travail a été effectué ont reçu beaucoup de poids. En ce qui concerne les prestations d’assurance-chômage, les tribunaux ont accordé le plus de poids à l’endroit où le travail admissible a été effectué. Dans le contexte du revenu d’entreprise, les tribunaux ont mis davantage l’accent sur l’endroit où le travail a été effectué et sur l’endroit où la source du revenu était située que sur d’autres facteurs.
Autres exceptions
Une exception générale aux restrictions prévues au paragraphe 89(1) réside dans une structure d’entreprise. Les tribunaux ont déterminé qu’une société n’est pas considérée comme un Indien ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens, même si une société a son siège social dans une réserve et que tous les actionnaires sont des Indiens inscrits et des membres de la bande résidant dans une réserve. Cette exception est souvent invoquée par les prêteurs ou d’autres parties qui souhaitent prendre une sûreté sur des biens qui seraient autrement assujettis au paragraphe 89(1). Toutefois, un obstacle courant à l’utilisation d’une société est le manque d’efficacité fiscale d’une telle structure pour la bande. Pour des raisons fiscales, les bandes préfèrent souvent utiliser une structure de société de personnes qui n’est peut-être pas exemptée des restrictions prévues au paragraphe 89(1).
Une autre exception aux restrictions du paragraphe 89(1) à noter est que les biens immobiliers et personnels d’un Indien ou d’une bande situés dans une réserve sont passibles de poursuites, de saisies ou d’exécutions en faveur d’un Indien ou d’une bande. Par conséquent, une bande peut faire valoir une sûreté contre les biens d’un Indien ou d’une autre bande dans les réserves, et un Indien peut faire valoir une dette ou saisir les biens dans les réserves d’un autre Indien ou d’une autre bande.
Conclusion
Une fois que les risques liés au paragraphe 89(1) associés à une entreprise proposée ont été cernés et évalués, dans la mesure où il n’y a pas d’exception aux restrictions, les parties devront envisager des moyens d’atténuer ces risques, y compris la structuration des ententes commerciales avec des engagements, des droits, des indemnités, des déclarations et des garanties appropriés, dont l’efficacité varie, ou d’examiner d’une autre manière si un rendement accru pour indemniser une partie pour avoir supporté de tels risques est approprié. Là où l’entreprise est robuste, la créativité abonde.
Traduction alimentée par l’IA.
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