Écrit par Matthew Kronby, Milos Barutciski and Vasilis Pappas
Le Canada a annoncé, le Novembre 1, 2013, qu’il a ratifié la Convention du CIRDI et sera à longtemps devenir membre de la principale instance internationale d’élaboration des règles et l’organe administratif pour les différends entre les investisseurs et leurs États d’accueil. Cette est une bonne nouvelle pour les entreprises et les particuliers canadiens préoccupés par l' la protection de leurs investissements à l’étranger.
La Convention du CIRDI, connue officiellement comme la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et ressortissants d’autres États (et en abrégé comme le Convention de Washington), entrée en vigueur en 1966. Le Canada ne l’a pas fait signer la Convention jusqu’en 2006 et, deux ans plus tard, promulgré la législation requis pour lui donner un effet national au niveau fédéral. Cependant, jusqu’au la ratification d’aujourd’hui, la Convention n’était pas juridiquement contraignante pour le Canada, ni était-ce que le Canada était membre de l’organisation éponyme établie par l' Convention, le Centre international pour le règlement des investissements Différends.
Le principal avantage de l’adhésion du Canada au CIRDI est que : Les investisseurs canadiens à l’étranger auront désormais accès au régime d’arbitrage du CIRDI lorsqu’ils sont impliqués dans un différend avec un État étranger dans le cadre d’un l’investissement effectué dans cet État, à condition que cet État soit également membre du CIRDI, ou État contractant.
La principale caractéristique de l’arbitrage d’investissement dans le cadre du régime du CIRDI (qui comprend la Convention du CIRDI elle-même et Règlement d’arbitrage du CIRDI) est qu’il est en grande partie séparé des lois et tribunaux de différents pays. En particulier, contrairement à l’investissement arbitrage mené en vertu d’autres règles, ni la compétence juridictionnelle des tribunaux arbitraux du CIRDI ni les sentences de ces tribunaux peuvent être réexaminées ou annulée par les tribunaux nationaux. Les bourses ne font l’objet que d’un examen limité par les comités d’annulation nommés par le CIRDI et doivent être immédiatement reconnus et appliqué par les tribunaux d’autres États contractants du CIRDI. L’autonomie de l' Le processus du CIRDI offre une mesure supplémentaire de confiance aux demandeurs qui: les procédures d’arbitrage ne seront pas entravées par des contestations judiciaires nationales et qu’ils seront en mesure de réaliser rapidement des prix en leur faveur, un avantage particulier pour les entreprises et les particuliers qui investissent dans les endroits où la primauté du droit et la confiance dans les tribunaux font défaut. Ça l’est il n’est donc pas surprenant que le régime du CIRDI soit le choix préféré des les investisseurs pour les arbitrages d’investissement.
L’arbitrage CIRDI peut être utilisé soit en vertu de contrats investisseur-État contenant l’arbitrage du CIRDI ou en vertu de traités bilatéraux ou plurilatéraux d’investissement. Le les traités d’investissement prévoient depuis longtemps le recours à l’arbitrage du CIRDI Règles, mais ces règles ne sont disponibles que lorsque les deux États parties à un et l’État d’origine de l’investisseur sont des États contractants du CIRDI. Par conséquent, jusqu’à présent, ils n’ont pas été disponibles pour les investisseurs canadiens ou dans l’investissement les revendications découlant de traités contre le Canada, bien que le CIRDI, en tant qu’institution, ait a administré des cas mettant en cause le Canada en vertu d’autres règles.
Le la ratification a mis fin à de nombreuses années de spéculations sur les raisons pour lesquelles le Canada ne l’avait pas fait a précédemment rejoint une organisation qui compte près de 150 autres États comme , y compris le reste du monde développé. De plus, le CIRDI Secrétariat, qui assiste les parties et les tribunaux dans le processus d’arbitrage, est dirigé depuis plusieurs années par un Canadien, ce qui fait de l’absence du Canada de l’organisation est d’autant plus difficile à expliquer.
Le rythme glaciaire à ce que le Canada a entrepris de se lier à la Convention est en grande partie expliqué par la structure fédérale du Canada. La Convention permet un L’État contractant désigne les subdivisions constitutives dans lesquelles : la Convention s’appliquera. Néanmoins, les gouvernements canadiens successifs ont a demandé à toutes les provinces et à tous les territoires des engagements qu’ils donneraient l’effet de la Convention dans les limites de leur juridiction ou, à défaut, ont ont cherché à s’assurer que le Canada peut se conformer à la Convention l’exigence selon laquelle une sentence à l’encontre d’une subdivision constituante doit être exécutoire partout au Canada.
Mais pas toutes les provinces et tous les territoires canadiens ont adopté des lois d’application pour donner effet à la Convention dans le cadre de la Convention beaucoup ont leurs compétences, y compris l’Ontario, la Colombie-Britannique et La Saskatchewan et d’autres, notamment le Québec et l’Alberta, sont sur le point de le faire bientôt.
L’adhésion du Canada au CIRDI entrera en vigueur le 1er décembre 2013, soit 30 jours après sa ratification.
Traduction alimentée par l’IA.
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