Écrit par Denise D. Bright and Kathryn Shaw
Le projet de loi 31 : A Better Deal for Consumers and Businesses Act a franchi l’première lecture le 29 novembre 2017 à l’Assemblée législative de l’Alberta et a reçu la sanction royale très rapidement par la suite, le 15 décembre 2017. Le projet de loi 31 modifie la Loi sur le commerce équitable et change son nom pour celui de La Loi sur la protection du consommateur (Loi). Certains articles de la Loi sont déjà entrés en vigueur tandis que d’autres attendent d’être promulgués.
Les principales modifications suivantes sont en vigueur en Alberta :
- Préambule en langage clair : Le nouveau préambule en langage clair énonce certains principes directeurs qui sont susceptibles d’être utilisés pour faciliter les interprétations futures de la Loi.
- Charte des droits du consommateur : Le ministre de Service Alberta s’est voit déléguer l’obligation d’établir et de publier une « Déclaration des droits du consommateur » qui mettra en évidence les droits et les protections des consommateurs en vertu de la Loi, probablement dans un format moins légaliste. La Déclaration des droits n’entraînera pas en soi de droits juridiquement exécutoires, ne donnera lieu à aucune procédure ou ne créera aucune infraction à la Loi.
- Fin des clauses d’arbitrage obligatoires: Une clause d’arbitrage dans un contrat dans une transaction de consommateur ou avec un consommateur ne sera exécutoire que si elle a été convenue après la survenance du litige, ou si l’accord sous-jacent permet au consommateur de décider entre l’arbitrage et les tribunaux après la survenance du litige.
- Avis et plaintes : Les entreprises ne peuvent pas empêcher contractuellement les consommateurs d’afficher des avis sur l’entreprise ou une transaction. La Loi supprime expressément toute action contre une personne en dommages-intérêts ou tout autre recours en cas de perte ou de dommage de la publication d’un avis ou d’une communication négatif à l’égard de tout fournisseur ou de toute autre personne à laquelle la Loi s’applique, à moins que l’examen ou la publication ne soit malveillant, vexatoire ou harcelant ou autrement fait de mauvaise foi.
- Recours : Les consommateurs qui ont conclu une transaction avec les consommateurs et qui ont subi des dommages ou des pertes en raison d’une contravention à la Loi ou aux règlements ou d’un défaut de s’y conformer ont le droit d’intenter une action en justice contre le fournisseur, ou tout mandant, administrateur, gestionnaire, employé ou mandataire qui s’est livré ou a acquiescé à la contravention ou au défaut de se conformer qui a causé le dommage ou la perte. Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts pour les dommages ou les pertes subis, accorder des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, rendre une ordonnance d’exécution spécifique ou la restitution de biens ou de fonds ou l’annulation de la transaction, accorder une injonction ou prendre toute autre réparation qu’il juge appropriée.
- Obligation d’atténuation : Si un consommateur conclut une transaction avec un consommateur et subit des dommages ou des pertes en raison d’une contravention ou d’un défaut de se conformer à la Loi ou aux règlements, les nouvelles dispositions imposent aux tribunaux une obligation précise d’évaluer si le consommateur a fait un effort raisonnable pour réduire au minimum tout dommage résultant de la contravention ou du défaut de se conformer à la Loi et de régler le différend avec le fournisseur.
- Règlements : Le ministre peut maintenant prendre des règlements définissant tout mot ou terme utilisé, mais non défini dans la Loi ou une partie de la Loi. De plus, le ministre s’est vu déléguer le droit de prendre des règlements importants relativement à de nombreux articles de la Loi. À la date de cet article, aucun nouveau règlement n’a été proposé.
Les modifications clés supplémentaires suivantes ne sont pas encore en vigueur à la date du présent article:
- Pratiques déloyales : En ce qui concerne les transactions de consommation en cours, le défaut de fournir une divulgation « importante et complète » des détails de la transaction, y compris la durée, les changements de prix, les renouvellements, les prolongations ou les modifications, sera considéré comme une pratique déloyale et les pratiques déloyales actuelles s’appliqueront aux transactions en cours.
- Réglementation supplémentaire des prêteurs de crédit à coût élevé : Les entreprises qui prêtent de l’argent à un taux d’intérêt de 32 % ou plus devront être titulaires d’un permis en vertu de la Loi, utiliser des contrats prescrits ou des modalités contractuelles, et devront avoir suffisamment d’affiches liées au crédit fourni et aux risques de compter sur ce crédit. Cette nouvelle disposition s’applique également aux baux, mais non aux prêts sur salaire.
- Fin de la modification unilatérale du contrat : Les fournisseurs ne pourront pas modifier les modalités de fond des contrats – prix, renouvellement, prolongations, etc. – à moins que, dans les délais applicables, les consommateurs n’y consentent ou ne reçoivent un préavis et n’ont le droit d’annuler sans pénalité.
- Permis : Deux nouvelles dispositions ont été ajoutées en vertu desquelles le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, d’annuler ou de suspendre un permis ou imposer des conditions supplémentaires à un titulaire de permis si ce titulaire de permis ne rembourse pas le fonds établi en vertu de la Loi qui a été utilisé pour payer des réclamations contre un titulaire de permis ou si ce titulaire de permis omet de payer un prélèvement d’évaluation à l’égard de ce fonds.
D’autres modifications qui ne sont pas encore en vigueur touchent les services vétérinaires, les ventes et réparations de voitures, ainsi que la vente et la revente de billets.
L’étape de l’élaboration de la réglementation a maintenant commencé.
Nos avocats ont examiné les implications de ces changements sur l’interaction entre les entreprises et les consommateurs. Veuillez nous contacter pour discuter de l’impact des changements sur votre entreprise.
Traduction alimentée par l’IA.
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