Le projet de loi 10, la nouvelle Loi sur les régimes de retraite d’emploi (LPPE) proposée, a été présenté à l’Assemblée législative de l’Alberta le 25 octobre 2012 et a franchi l’article de la troisième lecture le 20 novembre 2012. Bien que la nouvelle Loi ait été adoptée, elle n’entrera pas en vigueur avant sa proclamation, qui fera suite à la publication d’un nouveau Règlement sur les régimes de retraite d’emploi. La nouvelle EPPA fait suite au rapport du Groupe mixte d’experts sur les normes de pension et représente l’intention du gouvernement de l’Alberta d’offrir une plus grande souplesse et une plus grande abordabilité aux régimes de retraite du secteur privé. Le projet de loi 10 est également l’aboutissement des efforts de l’Alberta et de la Colombie-Britannique pour harmoniser les lois sur les pensions entre les deux provinces, à la suite du dépôt par la Colombie-Britannique du projet de loi 38, la Pension Benefits Standards Act, plus tôt cette année.
Parmi les points saillants de la nouvelle EPPA, mentionnons l’introduction de nouvelles conceptions de régimes de retraite; une plus grande souplesse dans le financement par les employeurs; une plus grande clarté dans les exigences de gouvernance des régimes; une plus grande importance accordée à la divulgation des participants; des changements dans les normes minimales, y compris l’acquisition immédiate des prestations des participants et l’immobilisation en fonction des montants minimums plutôt que des années de service; et une surveillance réglementaire accrue sous la forme de pouvoirs supplémentaires; y compris la surveillance et l’application de la loi. Il convient également de noter l’introduction d’un nouveau tribunal des pensions d’emploi de l’Alberta pour entendre les appels de certaines décisions du surintendant des pensions de l’Alberta, plutôt que le recours aux tribunaux.
Nouvelles conceptions de régimes
La nouvelle EPPA facilitera plusieurs nouvelles conceptions et caractéristiques de régimes de retraite, notamment les suivantes :
- Régimes à coûts négociés : Il s’agit de régimes établis en vertu d’une convention collective qui déterminent et limitent les cotisations de l’employeur. La responsabilité d’un employeur participant à l’égard du financement des prestations dans le cadre d’un régime à frais négocié est limitée au montant que l’employeur participant est tenu par contrat de cotiser au régime.
- Régimes à prestations cibles : ces régimes fourniront un montant de pension précis lorsqu’un participant prendra sa retraite, semblable à un régime à prestations déterminées; toutefois, la disposition relative aux prestations cibles doit être modifiée afin de réduire les prestations ou d’augmenter les cotisations si le régime éprouve des difficultés de capitalisation, réduisant ainsi le risque de capitalisation de l’employeur. La responsabilité d’un employeur participant à l’égard du financement des prestations cibles est limitée au montant que l’employeur participant est contractuellement tenu de cotiser au régime; toutefois, afin de s’assurer que les participants au régime peuvent avoir une confiance raisonnable que la prestation promise sera versée, des règles de capitalisation précises pour ces régimes seront prescrites. La nouvelle EPPA ne limite pas spécifiquement les dispositions relatives aux prestations cibles aux régimes interentreprises négociés collectivement.
- Régimes conjoints : il s’agit de régimes à prestations déterminées qui prévoient que les participants partagent le coût total du régime et la responsabilité de la gouvernance du régime avec l’employeur. La responsabilité des employeurs participants et des participants actifs à l’égard du financement des prestations du régime se limite au montant que les deux sont tenus par contrat de cotiser au régime. Les régimes de retraite conjoints sont également dispensés d’effectuer des calculs de cotisations excédentaires. Les règlements pris en vertu de la nouvelle EPPA prescriront des critères supplémentaires que les régimes parrainés conjointement doivent respecter.
En vertu de la nouvelle EPPA, le surintendant aura également le pouvoir précis de désigner un régime comme un régime interentreprises négocié collectivement (anciennement connu sous le nom de régimes de retraite interentreprises déterminés), un régime interentreprises non négocié collectivement (anciennement connu sous le nom de régimes de retraite à logements multiples) ou un régime à employeur unique.
Financement
La nouvelle EPPA introduit un certain nombre de nouvelles mesures pour offrir une plus grande souplesse dans la capitalisation, notamment les suivantes :
- Premièrement, il prévoit l’établissement d’un compte de réserve de solvabilité pour les régimes de retraite à prestations déterminées (autres que les régimes qui offrent des prestations cibles), un compte distinct dans le fonds du régime de retraite exclusivement pour le dépôt de paiements à l’égard d’un déficit de solvabilité. (Il est à noter qu’un excédent ou un excédent actuariel prescrit dans le compte de réserve de solvabilité peut être retiré conformément au Règlement.)
- Deuxièmement, il permet également aux employeurs (autres que les employeurs participants à un régime de retraite interentreprises négocié collectivement) d’obtenir une lettre de crédit à l’ordre du titulaire du fonds au profit du régime de retraite, au lieu d’effectuer une partie ou la totalité des paiements requis à l’égard d’un déficit de solvabilité, pourvu que la lettre de crédit satisfasse à certains critères prescrits par règlement.
- Troisièmement, en ce qui concerne les suspensions de cotisations, elle permet la réduction ou l’élimination des cotisations de l’employeur en cas d’excédent actuariel, sous réserve des conditions prescrites qui seront énoncées dans les règlements et les dispositions du texte du régime. Cela donnera aux promoteurs de régime une certaine souplesse pendant les périodes d’excédent actuariel. La nouvelle EPPA donnera également au surintendant le pouvoir d’ordonner à l’administrateur de cesser d’appliquer l’excédent actuariel afin de réduire ou d’éliminer les cotisations.
La nouvelle EPPA indique également que de nouvelles exigences de capitalisation pour les employeurs participants en vertu d’un régime à prestations déterminées seront prescrites. Par exemple, le document d’information du gouvernement de l’Alberta sur le projet de loi 10 prévoit que la nouvelle EPPA prolongera les délais pour les déficits de financement.
Enfin, la nouvelle EPPA comprend de nouvelles définitions de l’excédent (dans un régime terminé) et de l’excédent actuariel (dans un régime permanent). Le projet de loi prévoit également les conditions qui doivent être remplies pour une distribution de fonds en cas d’excédent ou d’excédent actuariel. Les exigences relatives à la répartition d’un excédent actuariel sont les suivantes : (1) l’administrateur doit obtenir le consentement des participants et d’autres personnes à la proposition (tel que décrit ci-dessous), ou établir le droit aux fonds excédentaires en vertu du document texte du régime; 2° l’administrateur doit se conformer à toutes les exigences prévues par les règlements; et (3) l’administrateur doit recevoir un avis écrit du surintendant consentant à la distribution. Les exigences relatives à la distribution d’un excédent à la cessation du régime sont les mêmes, à la condition supplémentaire que toutes les prestations auxquelles les participants au régime ont droit à la cessation du régime doivent avoir été versées.
Si le document texte du régime ne prévoit pas la distribution d’un excédent ou d’un surplus actuariel, ou ne fournit pas à qui il peut être distribué, l’administrateur peut, sous réserve des règlements, présenter une proposition aux participants et à d’autres personnes pour distribuer l’excédent ou l’excédent. Si l’administrateur obtient le consentement des deux tiers des participants actifs et des deux tiers d’un groupe composé de participants différés et retraités et d’autres personnes, l’employeur participant peut demander par écrit au surintendant de consentir à la distribution de l’excédent ou de l’excédent actuariel.
Rôles et responsabilités de l’administrateur du régime
La nouvelle EPPA instituera plusieurs nouvelles exigences pour les administrateurs de régimes de retraite. Par exemple, les administrateurs de régime seront tenus d’établir une politique de gouvernance aux fins de la surveillance, de la gestion et de l’administration du régime de retraite. Le contenu requis de la politique de gouvernance sera énoncé dans le nouveau règlement.
De plus, l’administrateur sera tenu d’établir une politique de capitalisation écrite si le régime de retraite offre des prestations déterminées ou des prestations cibles. La politique de financement doit satisfaire aux exigences prescrites en matière d’objectifs de financement et doit établir la méthode pour atteindre ces objectifs, et le contenu requis sera énoncé dans le nouveau règlement. Une copie doit être fournie à l’actuaire du régime.
De plus, la nouvelle EPPA prévoit que les administrateurs doivent évaluer l’administration du régime, y compris la conformité du régime à l’EPPA et à ses règlements, la gouvernance du régime, le financement du régime, le placement de la caisse de retraite, le rendement des fiduciaires et le rendement du personnel administratif et des agents. L’administrateur doit préparer cette évaluation par écrit et fournir le rapport au surintendant sur demande. Le moment et la fréquence de ce rapport seront prescrits dans le règlement.
Enfin, l’administrateur du régime (ainsi que les employeurs participants, le titulaire du fonds et les personnes visées par règlement) sera tenu de conserver au Canada tous les dossiers (ou copies de ces dossiers) relatifs au régime de retraite pendant une période réglementaire.
Divulgation
Le document d’information du gouvernement de l’Alberta sur le projet de loi 10 fait référence à l’accent mis sur les exigences de divulgation, dans le but de fournir des éclaircissements à toutes les parties concernant les conditions, les risques et la santé du régime de retraite, ainsi que leurs responsabilités à l’égard du régime.
À cet égard, la nouvelle EPPA énonce l’obligation de l’administrateur de divulguer certains renseignements et dossiers aux participants, aux partenaires de pension survivants, aux bénéficiaires, aux employés et aux personnes visées par règlement. Toutefois, il faudra se reporter aux règlements à venir pour déterminer la nature des renseignements et des documents prescrits, ainsi que le moment de la divulgation.
La nouvelle EPPA exigera également que les administrateurs de régime divulguent au surintendant lorsqu’ils savent qu’un employeur participant au régime de retraite (autre qu’un régime interentreprises négocié collectivement) fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, immédiatement après avoir pris connaissance de l’ouverture de l’instance.
De plus, on s’attendra à ce que les administrateurs préparent et divulguent certains rapports concernant le régime de retraite au surintendant ou à l’actuaire chargé de préparer le rapport d’évaluation actuarielle. Ces exigences en matière de rapports sont abordées ci-dessus.
Administration du régime et prestations aux participants
La nouvelle EPPA introduit également un certain nombre de réformes aux normes minimales pour les prestations aux participants, notamment les suivantes :
- l’acquisition immédiate de toutes les prestations du régime (remplaçant la qualification précédente de deux ans de participation au régime).
- Les dispositions du régime ne permettent pas d’établir une discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des prestations du participant.
- L’immobilisation des prestations ne sera plus fondée sur les années de service, mais sur un montant minimum prescrit. (Le document d’information du projet de loi 10 indique que le montant sera augmenté chaque année, afin d’éliminer le blocage des montants qui sont trop petits pour fournir une pension significative, permettant ainsi des règles de verrouillage pour suivre le rythme de l’inflation.)
- Les régimes de retraite à cotisations déterminées peuvent prévoir qu’à la cessation, les participants ou les partenaires de pension survivants doivent transférer leurs prestations hors du régime s’il s’agit de leur seul droit à la prestation qui demeure dans le régime.
- Un régime peut permettre des options supplémentaires pour les participants qui continuent d’occuper un emploi après la date d’admissibilité à leur pension, y compris la retraite progressive. Les prestations de retraite progressive permettront aux participants à des régimes de retraite à prestations déterminées de recevoir simultanément des prestations de retraite et d’accumuler d’autres prestations conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de certaines conditions.
La nouvelle EPPA permet que l’inscription automatique soit une condition d’emploi pour un employé qui est employé par une entreprise qui a un régime de retraite, et prévoit que les employés peuvent être autorisés à refuser l’adhésion au régime de retraite. De plus, la nouvelle EPPA permet au régime de payer les frais d’administration et de placement du régime de retraite à partir de la caisse de retraite, à moins que le texte du régime n’en dispose autrement.
La nouvelle EPPA apporte également des changements importants en ce qui concerne le transfert des droits aux prestations d’un régime de retraite à l’égard des participants et des autres personnes qui ne peuvent être localisées. L’EPPA permettra désormais les transferts au fonds des biens personnels non réclamé administré par le Conseil du Trésor de l’Alberta et les Finances (plutôt que par le curateur public de l’Alberta) sans ordonnance du tribunal. De plus, pour les régimes en cours, l’administrateur peut transférer de petits montants de pension de personnes disparues, et des montants à l’égard des personnes disparues qui sont tenues de commencer à recevoir une pension, au fonds des biens personnels non réclamés. Dans le cas des régimes de retraite terminés, l’administrateur du régime doit transférer toutes les prestations des personnes disparues au fonds de biens personnels non réclamé. Tous les montants transférés au fonds des biens non réclamés doivent être débloqués et certains montants doivent être déduits.
Enfin, en ce qui concerne les modifications apportées au régime de retraite, bien que la nouvelle EPPA continuera de prévoir que le surintendant doit enregistrer une modification au régime à moins que l’administrateur n’ait l’EPPA, elle ajoute les circonstances prescrites quant au moment où le surintendant peut refuser d’enregistrer une modification. Lorsqu’il demande l’enregistrement d’une modification, un administrateur sera également tenu de déposer une déclaration attestant que la modification est conforme à l’EPPA, ainsi que d’autres informations prescrites.
Surveillance et application de la loi
La nouvelle EPPA accordera au surintendant des pensions plusieurs pouvoirs supplémentaires. Par exemple, le surintendant sera autorisé à désigner un actuaire s’il est d’avis que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un rapport de cessation sont inappropriées pour le régime de retraite dans les circonstances.
De plus, lorsque le surintendant effectue une évaluation de la conformité d’un régime de retraite qui donne lieu à une directive de conformité ou à une pénalité administrative imposée à une personne, la nouvelle EPPA prévoit que le surintendant peut ordonner que la personne contre laquelle la mesure a été prise paie les dépenses liées à l’évaluation de la conformité. De plus, le surintendant aura la capacité d’imposer des conditions à toute approbation, autorisation, prolongation, consentement ou permission donné par le surintendant en vertu de l’EPPA.
La nouvelle EPPA élargira également le pouvoir du surintendant de mettre fin à un régime de retraite si les documents du régime ne sont pas conformes à l’EPPA ou aux règlements, ou si l’administrateur contrevient à l’EPPA, aux règlements, aux documents du régime ou à une directive émise par le surintendant.
De plus, le surintendant aura le pouvoir a) de révoquer l’enregistrement d’une modification, b) d’ordonner à l’administrateur d’annuler toute transaction fondée sur une modification qu’il a révoquée ou refusée d’enregistrer, ou c) d’ordonner que le refus ou la révocation soit rétroactif.
Enfin, la nouvelle EPPA accordera également au surintendant le pouvoir d’imposer des pénalités administratives en cas d’infraction à l’EPPA et à ses règlements, comme le défaut de déposer ou de fournir les documents requis, de divulguer les renseignements requis ou de verser les contributions requises. Le surintendant peut également imposer une pénalité administrative à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de la société s’il est reconnu coupable d’avoir ordonné, autorisé, acquiescé ou acquiescé à la contravention, que la société soit ou non responsable ou paie une pénalité administrative. Pour de telles contraventions, le surintendant peut maintenant ordonner une pénalité administrative maximale de 250 000 $ pour une personne morale ou un administrateur, et de 50 000 $ pour les particuliers autres qu’un administrateur. Pour les infractions plus graves, comme la destruction de dossiers ou la fausse déclaration, la peine maximale qui peut être imposée par un tribunal est de 500 000 $ et de 100 000 $, respectivement. Le paiement des pénalités ne peut pas être effectué à partir de la caisse de pension. En outre, le délai de prescription pour les poursuites relatives aux sanctions administratives et aux infractions est de trois ans (une augmentation par rapport au délai de prescription de deux ans précédent pour les infractions).
Fait important, le projet de loi 10 établit également le Tribunal des pensions d’emploi de l’Alberta, qui aura compétence exclusive à l’égard de l’EPPA pour trancher toutes les questions et questions de fait et de droit, et pour entendre les appels des décisions du surintendant. Le nouveau projet de loi prévoit qu’une décision du Tribunal sur une question sur laquelle il a compétence exclusive est définitive et ne peut être examinée par aucun tribunal; toutefois, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta interjette appel sur des questions de droit et de compétence.
Rajustements au coût de la vie
Le projet de loi 10 inclut les rajustements au coût de la vie dans la liste des prestations accessoires qu’un régime de retraite peut offrir. Cela contraste avec l’EPPA actuelle, qui fait référence au Règlement sur les régimes de retraite d’emploi pour inclure les rajustements au coût de la vie comme prestations accessoires, sauf dans la mesure où ils doivent être fournis en vertu d’un régime de retraite. Ce changement clarifiera le traitement des augmentations du coût de la vie en tant que prestations accessoires qui pourraient ne pas être réduites ou supprimées une fois que les critères d’admissibilité auront été satisfaits.
Régimes de retraite multijuridictionnels
La nouvelle EPPA fournira un cadre détaillé régissant les régimes de retraite multijuridictionnels (PMPMP), qui remplace les anciennes dispositions de l’EPPA en ce qui concerne les accords de réciprocité. Le projet de loi fournit des lignes directrices détaillées pour les ententes entre l’Alberta et le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une autre province ou d’un autre territoire en ce qui concerne les MJPPs spécifiés. La nouvelle EPPA prévoit plusieurs dispositions qui peuvent être incluses dans les ententes du MJPP, comme les modalités régissant la législation sur les régimes de retraite de l’administration qui s’appliquera, les pouvoirs du surintendant et de l’organisme de réglementation des régimes de retraite de l’autre administration à l’égard du MJPP, la façon dont les actifs de la caisse de retraite doivent être répartis entre les administrations, et les devoirs ou les exigences des responsables du financement; l’administration ou l’investissement de la caisse de retraite. La nouvelle EPPA améliore les lignes directrices pour les accords du MJPP, qui devraient traiter des lois incohérentes, des pouvoirs qui se chevauchent et de l’administration irrégulière de lois similaires qui ont entravé l’administration des régimes de retraite avec des participants travaillant dans plus d’une juridiction.
Conclusion Le
projet de loi 10 est essentiellement similaire au projet de loi 38 de la Colombie-Britannique, bien qu’il n’y aura pas un seul organisme de réglementation ou tribunal des pensions pour les deux provinces, et que les lois ne seront pas complètement harmonisées en raison des différences dans les autres lois provinciales mentionnées par les lois.
Nous ne connaîtrons pas pleinement l’impact des changements apportés à la nouvelle EPPA jusqu’à ce que les nouveaux règlements qui l’accompagnent soient publiés, ce qui est prévu en 2013. La nouvelle EPPA n’entrera pas en vigueur avant sa proclamation, qui suivra la publication du nouveau règlement. Dans l’ensemble, le projet de loi représente une modernisation importante de la législation sur les régimes de retraite de l’Alberta, offrant une plus grande souplesse aux employeurs dans la conception et le financement des régimes de retraite, tout en renforçant les normes en matière d’avantages sociaux, de gouvernance des régimes et de surveillance réglementaire des régimes de retraite du secteur privé en Alberta.
Traduction alimentée par l’IA.
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