Dans une décision bienvenue pour les acquéreurs et les cibles canadiennes, la Cour canadienne de l’impôt a reconnu, dans l’affaire Rio Tinto Alcan Inc. c. La Reine, que certains frais de surveillance , y compris certains frais de services bancaires d’investissement et d’autres honoraires de conseils professionnels, devraient être déductibles dans le contexte d’opérations de fusions et acquisitions. Cela est particulièrement le cas lorsque de tels services sont fournis pour permettre au conseil d’administration de l’acquéreur ou de la cible de déterminer s’il y a lieu de procéder à l’opération. La Cour a également établi un fondement fondé sur des principes pour la déductibilité des frais d’opération dans un ensemble de circonstances beaucoup plus large que celles précédemment acceptées par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), en particulier dans les situations où un conseil s’acquitte de sa fonction de surveillance avant de décider de mettre en œuvre une ou des opérations particulières. La décision fait l’objet d’un appel; s’il est confirmé, il représentera une augmentation importante de la déductibilité des frais de transaction. Il incombera au contribuable de prouver que les dépenses sont déductibles en fonction des nouveaux critères; les lettres de mission des conseillers et leurs factures, qui distinguent clairement les activités de surveillance à l’égard des transactions proposées des phases de mise en œuvre, devraient être préparées en conséquence. C. Kennedy et A. Nijhawan, « Rio Tinto Alcan c. The Queen: Welcome Expansion of the Canadian Tax Deductibility of M&A Transaction Expenses » Vol 36 No. 2 (février 2017) ABA Tax Times (American Bar Association, 2017).