Écrit par Emma Arnold-Fyfe
Info-éclair sur les recours collectifs
Dans l’arrêt InvestorCOMInc. v. L’Anton, 2025 BCCA 40, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision du juge en chambre de ne pas rejeter la demande au motif qu’une action parallèle intentée en Ontario visait également à obtenir la certification en tant que recours collectif national.
Les poursuites intentées en Ontario et en Colombie-Britannique alléguaient toutes deux une violation de la confidentialité des données en février 2023, qui mettait en jeu les données des clients des appelants. L’action intentée en Colombie-Britannique a été déposée un peu plus de deux mois après celle de l’Ontario, ce qui a permis d’élargir la portée des réclamations et de désigner un défendeur supplémentaire.
Les appelants avaient allégué que l’action intentée en Colombie-Britannique équivalait à un abus de procédure, mais la Cour a statué que, compte tenu de la nature de la législation en matière de responsabilité délictuelle et de recours collectifs en Colombie-Britannique, ainsi que du lieu de résidence du représentant des demandeurs en Colombie-Britannique, celui-ci avait des raisons légitimes de demander réparation en Colombie-Britannique plutôt qu’en Ontario. La Cour a reconnu que les risques liés aux dépens étaient plus élevés en Ontario qu’en Colombie-Britannique. De plus, la Cour a reconnu que l’approche en matière de violations de la confidentialité des données au Canada peut varier d’une province à l’autre, le délit de violation de la vie privée étant prévu par la loi en Colombie-Britannique alors que l’Ontario ne l’a pas encore inscrit comme tel dans la loi. La Cour a établi qu’il n’y avait aucune preuve que le représentant des demandeurs avait des motifs illégitimes d’intenter une telle action, et que de tels motifs ne pouvaient être inférés du seul fait que d’autres demandeurs avaient intenté une poursuite en Ontario.
La Cour a également statué qu’une suspension du recours collectif proposé en faveur d’une action parallèle dans un autre ressort canadien peut être envisagée — uniquement au motif de la similitude des réclamations — seulement lors de l’audience de certification, en vertu de l’alinéa 4.1(1)(b) de la Class Proceedings Act (la CPA).
Vous pouvez lire encore un peu?
- Des protocoles ont été adoptés à l’échelle nationale pour répondre aux préoccupations relatives au dédoublement des ressources, comme la Directive de pratique 55 (en anglais) de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
- Les différents régimes de dépens d’une province à l’autre peuvent avoir une incidence sur le dépôt d’un recours collectif. Par exemple, en Colombie-Britannique, le demandeur dont la motion en certification est rejetée n’est pas assujetti à l’adjudication des dépens, sous réserve d’exceptions limitées (CPA, art. 37), alors qu’en Ontario, la règle générale veut que le perdant paie les dépens raisonnables du gagnant.
- Dans son analyse quant à savoir si le dédoublement des demandes serait considéré comme un abus de procédure, la Cour a fait remarquer que les avocats engagés dans les différentes demandes n’étaient pas les mêmes.
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