La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a statué dans l’affaire Buffalo River Dene Nation v The Minister of Energy and Resources and Scott Land & Lease Ltd, 2014 SKQB 69, qu’une décision du ministre de l’Énergie et des Ressources d’afficher pour la vente et de délivrer par la suite deux permis d’exploration spéciaux pour les sables bitumineux n’a pas déclenché l’obligation de consulter et d’accommoder; étant donné que la délivrance des permis ne constituait pas une décision qui pourrait avoir une incidence sur l’utilisation des terres visées par le Traité no 10.
La question de savoir si l’affichage pour la vente et la délivrance de permis d’exploration pétrolière et gazière déclenche l’obligation de consulter avait déjà été indécise, bien que des contestations similaires par des groupes des Premières Nations à des baux accordés par une province pour des droits miniers appartenant à la Couronne aient déjà été devant les tribunaux. Voir, par exemple, Athabasca Chipewyan First Nation v Alberta (Ministre de l’Énergie), 2009 ABQB 576, et Dene Tha' First Nation c Colombie-Britannique (Ministre de l’Énergie et des Mines), 2013 BCSC 977.
En analysant si l’obligation de consulter a été déclenchée en l’espèce, la Cour s’est concentrée sur deux éléments du processus de la Couronne : (1) la nature particulière des droits autorisés par les permis; et (2) la décision initiale du ministre d’afficher les permis de vente. En ce qui concerne la nature des droits autorisés par les permis, la Cour a souligné que les permis ne permettaient pas au titulaire du permis de se rendre sur le terrain et d’effectuer des travaux d’exploration. Le titulaire du permis doit plutôt obtenir une autorisation distincte du ministre de l’Environnement pour effectuer des travaux d’exploration, qui est accordée indépendamment du ministre et sans égard à l’existence des permis. En ce qui concerne le processus qui a mené à la décision du ministre d’afficher les permis de vente, la Cour a conclu que la décision comportait un processus administratif « relativement simple » par opposition à une décision « stratégique » ou « de haut niveau ». En conséquence, la Cour a statué que ni l’affichage ni la délivrance des permis par le ministre n’engageaient l’obligation de consulter parce qu’il n’y avait aucune décision qui pourrait avoir une incidence sur l’utilisation du terrain qui pourrait avoir une incidence négative sur les droits du BRDN. Toutefois, la Cour a fait remarquer qu’une décision subséquente du ministre de l’Environnement concernant l’entrée sur les terres pourrait entraîner l’obligation de consulter.
Sans d’autres directives de la part des tribunaux, il est difficile de dire de façon concluante que l’obligation de consulter n’est pas déclenchée dans toutes les circonstances où la Couronne dispose de droits miniers. Bien que l’application des principes en l’espèce à d’autres processus d’approbation de permis à l’extérieur de la Saskatchewan nécessite une analyse plus approfondie, la décision souligne la pertinence du processus et le degré de planification à long terme impliqué dans une décision de la Couronne d’afficher pour la vente et de délivrer des baux ou des permis pétroliers et gaziers pour déterminer l’existence de l’obligation de consulter. La décision souligne également l’importance de déterminer l’étendue des droits spécifiques accordés par un bail ou un permis pétrolier et gazier et si ces droits peuvent être exercés par un titulaire de permis immédiatement, ou s’ils sont soumis à des approbations gouvernementales supplémentaires qui peuvent par la suite déclencher l’obligation de consulter.
À ce jour, l’affaire n’a pas fait l’objet d’un appel.
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