Écrit par John Piasta, James Beeby, Luke Johnson and Tajinder Rathor
Le 9 mai 2019, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aux fins de commentaires des modifications proposées au Règlement 44-102 sur les distributions de référence (Règlement 44-102) et à la Politique complémentaire 44-102CP sur les distributions de référence (voir CSA Avis et demande de commentaires du 9 mai 2019). Les modifications proposées réviseraient les règles applicables aux distributions au marché (distributions atm) au Canada et élimineraient la nécessité d’obtenir un allègement exonératoire.
Qu’est-ce qu’une distribution de guichet automatique? Et pourquoi le besoin de changement?
Un placement de guichet automatique est un placement de titres par un émetteur en vertu d’un prospectus préalable de base par l’entremise d’un ou de plusieurs marchés publics au moyen d’un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant à titre de mandataire. Les distributions de guichets automatiques sont devenues courantes aux États-Unis, car les émetteurs cherchent des solutions de rechange aux méthodes traditionnelles de mobilisation de capitaux, qui sont généralement plus coûteuses et moins flexibles. Au Canada, l’utilisation des distributions aux guichets automatiques a été moins courante. Les participants de l’industrie ont observé que l’absence de distributions aux guichets automatiques au Canada peut être attribuable aux restrictions et aux obligations imposées par les exigences réglementaires actuelles.
Exigences actuelles en matière de distribution
La partie 9 du Règlement 44-102 contient certaines exigences applicables à une distribution de guichet automatique. Toutefois, le Règlement 44-102 ne traite pas de certaines exigences liées au prospectus (c.-à-d. les exigences de livraison, la forme des certificats, le libellé de l’annulation, etc.). Par conséquent, les émetteurs sont également tenus d’obtenir une dispense (une ordonnance d’exemption) s’ils souhaitent effectuer des distributions aux guichets automatiques au Canada. Bien que de telles ordonnances de dispense soient régulièrement émises par les autorités en valeurs mobilières au Canada, l’obtention d’une ordonnance d’exemption est toujours un processus long et coûteux pour les émetteurs.
Le Règlement 44-102 impose un plafond arbitraire sur le montant qui peut être augmenté en vertu d’une distribution de guichet automatique unique. Conformément au Règlement 44-102, la valeur marchande des titres distribués dans le cadre d’une distribution atm ne peut dépasser 10 % de la valeur marchande totale des titres de participation en circulation de l’émetteur de la même catégorie (la limite de 10 %). Si un émetteur cherche à obtenir un montant supérieur à 10 % de sa valeur marchande, il devra effectuer plusieurs distributions atm.
De plus, les ordonnances d’exemption qui sont accordées dans le cadre des distributions de guichets automatiques contiennent généralement certaines limites que les émetteurs et les souscripteurs doivent respecter. Par exemple, les ordonnances d’exemption ont historiquement plafonné le nombre total de titres de la catégorie distribués qui peuvent être vendus sur un marché n’importe quel jour de bourse à 25 pour cent du volume de négociation quotidien.
Ces limites, en plus de la nécessité d’obtenir une ordonnance d’exemption, contribuent probablement à la raison pour laquelle les distributions aux guichets automatiques ont toujours été sous-utilisées au Canada.
Les modifications proposées
Les ACVM proposent de réduire le fardeau réglementaire des émetteurs qui souhaitent effectuer une distribution aux guichets automatiques en mettant en œuvre les modifications proposées, notamment :
- une dispense pour le preneur ferme de l’obligation de remettre un prospectus aux acheteurs dans le cas d’un placement de titres; et
- une dispense pour l’émetteur et le preneur ferme de certaines exigences de formulaire de prospectus, y compris un autre énoncé des droits statutaires et d’autres formulaires de certificat.
Si elles sont adoptées, ces exemptions élimineraient la nécessité pour les émetteurs d’obtenir une ordonnance d’exemption.
De plus, les modifications proposées envisagent deux approches de rechange qui pourraient être adoptées en ce qui concerne les exigences de volume et de liquidité applicables aux distributions aux guichets automatiques :
Option 1
En vertu de la première option, les émetteurs ne seraient admissibles à distribuer des titres dans le cadre d’une distribution de guichet automatique que si : (i) le nombre total de titres de la catégorie distribués en bourse un jour de bourse ne dépasse pas 25 % du volume de négociation de cette catégorie sur tous les marchés ce jour-là ou (ii) les titres sont des « titres très liquides », tel que défini dans les modifications proposées.
Option 2
En vertu de la deuxième option, ni un plafond de 25 % ni l’exigence relative aux « titres très liquides » ne seront mis en œuvre et les émetteurs ne seront pas assujettis à une limite sur le nombre d’actions qui pourraient être distribuées un jour de bourse donné. Étant donné que les émetteurs sont tenus de retenir les services d’un courtier en valeurs mobilières pour effectuer une distribution par guichet automatique, les ACVM passent à l’avis qu’il n’y aura pas d’incidence négative sur l’activité du marché. Les émetteurs eux-mêmes sont également intrinsèquement incités à ne pas effectuer de distributions atm qui ont un impact négatif sur le marché de leurs titres.
Quelle que soit l’approche qui sera finalement mise en œuvre, les modifications proposées envisagent la suppression de la limite de 10 %.
Les ACVM acceptent les commentaires du public sur les modifications proposées jusqu’au 7 août 2019.
L’avenir des distributions aux guichets automatiques au Canada
Les modifications proposées sont une modification attendue depuis longtemps aux exigences réglementaires canadiennes et, si elles sont mises en œuvre, elles se traduiraient par un accès plus rapide et moins coûteux au capital pour les émetteurs.
La mise en œuvre des modifications proposées et la réduction du fardeau réglementaire qui en découle contribueront à harmoniser les exigences réglementaires du Canada avec celles de son homologue américain et devraient donc entraîner une augmentation de la fréquence d’utilisation des distributions de guichets automatiques au Canada.
Veuillez contacter n’importe quel membre de notre groupe de pratique Corporate Finance pour plus d’informations.
Traduction alimentée par l’IA.
Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.
Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.