Dans l’affaire Hamilton-Wentworth District School Board v Fair, la Cour divisionnaire de l’Ontario a confirmé deux décisions dignes de mention du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Dans l’arrêt du Tribunal première décision, le Tribunal a conclu que le Conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth avait fait preuve de discrimination à l’égard de son employée, Sharon Fair, en ne tenant pas compte de ses besoins liés à son handicap. Dans sa seconde décision, le Tribunal a ordonné que Fair soit réintégrée plus de neuf ans après la cessation de son emploi et il lui a également accordé des dommages-intérêts de plus de 400 000 $ " l’une des plus importantes indemnités accordées par le Tribunal à ce jour.
Ces décisions servent à rappeler aux employeurs de l’Ontario la nécessité d’examiner toutes les solutions de rechange possibles lorsqu’ils sont confrontés à une demande de mesures d’adaptation, y compris la réintégration, et de prendre des mesures d’adaptation pour les employés jusqu’au point de préjudice injustifié.
Historique
Fair était le superviseur, Substances réglementées, amiante avec la Commission et a supervisé les projets de désamiantage. La position de Fair était la source d’un stress important et, par conséquent, elle a reçu un diagnostic de trouble anxieux en 2001. En 2002, après avoir reçu un diagnostic de dépression et de trouble de stress post-traumatique, Fair a commencé à prendre un congé d’invalidité de longue durée. Lorsque ses prestations d’invalidité ont pris fin en 2004, Fair s’est tourné vers la Commission pour l’accommoder au point de préjudice injustifié en la plaçant dans une position moins stressante. La Commission a nié l’existence d’un poste convenable et a mis fin à l’emploi de Fair en juillet 2004.
En réponse, Fair a déposé une plainte en matière de droits de la personne, qui a finalement été déposée devant le Tribunal en 2008. En 2012, le Tribunal a décidé que la Commission n’avait pas pris de mesures d’adaptation pour Fair lorsqu’elle a refusé de la placer dans un poste convenable et vacant. En 2013, le Tribunal a ordonné à la Commission de réintégrer Mme Fair malgré le long passage du temps et de lui verser plus de 400 000 $ en dommages-intérêts pour paiement rétroacté (y compris environ neuf ans de perte de salaire, de congés de maladie en banque, de pensions et de cotisations au RPC et de frais médicaux et dentaires) ainsi que 30 000 $ pour atteinte à sa dignité; les sentiments et le respect de soi (qui se situe à l’extrémité supérieure des dommages-intérêts généraux accordés par le Tribunal). Bien que le Tribunal ait compétence pour réintégrer des employés ou ordonner une indemnisation tenant lieu de réintégration, ce pouvoir a rarement été exercé.
La Commission a présenté une demande de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal devant la Cour divisionnaire. La Commission a soutenu que les décisions du Tribunal devraient être annulées pour un certain nombre de raisons, y compris le fait que la sentence et le rétablissement constituaient une réparation déraisonnable.
La décision de la Cour divisionnaire
La Cour divisionnaire a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la Commission concluant que la réparation et le rétablissement se situaient dans la fourchette des attentes raisonnables, bien qu’elle ait reconnu que la sentence était rare. La Cour divisionnaire a également conclu que le vaste pouvoir de réparation du Tribunal d’accorder la réintégration n’était pas limité par le passage du temps et que la décision du Tribunal était intelligible, transparente et justifiée. Ce qui est peut-être frustrant pour les employeurs, c’est que la Cour divisionnaire n’a pas réduit la sentence, même si une partie du retard dans l’audition de la demande a été causée par des changements structurels au Tribunal.
Leçon pour les employeurs
Bien que les ordonnances de réintégration soient assez courantes dans les milieux de travail syndiqués, ces types d’ordonnances sont rares dans les milieux non syndiqués. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour divisionnaire a potentiellement ouvert la voie à d’autres ordonnances de réintégration qui seront rendues par le Tribunal et par les tribunaux dans les procédures civiles impliquant des employés congédiés à tort. À ce titre, les employeurs de l’Ontario devraient s’assurer d’envisager soigneusement la réintégration ou la mutation à un autre poste comme une option viable pour accommoder les employés, peu importe le temps qui s’est écoulé depuis que les employés étaient activement au travail.
De plus, l’appui de la Cour divisionnaire à l’égard de l’octroi de dommages-intérêts par le Tribunal jette le doute sur la perception généralement répandue selon laquelle les dommages-intérêts accordés dans les demandes de droits de la personne seront généralement faibles. En effet, une responsabilité importante peut découler d’infractions au Code des droits de la personne, en particulier lorsqu’un demandeur insiste sur son droit à la réintégration. La décision de la Cour divisionnaire sert également de rappel aux employeurs que les indemnités pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi sont à la hausse. Par conséquent, il est impératif que les employeurs répondent activement aux demandes d’adaptation le plus rapidement et le plus efficacement possible.
Enfin, les employeurs ne devraient pas présumer que le report de la poursuite des demandes de droits de la personne leur sera bénéfique au motif que le prestataire perdra des intérêts. Cette décision démontre que le Tribunal et les tribunaux judiciaires n’excuseront aucun retard dans la remise d’une sentence.
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